LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franciscus X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 avril 2010, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 13 septembre 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 3 juin 2010 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation de l'article 503-1 du même code, ensemble violation des exigences de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité et le réformant sur la peine, a condamné M. X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement décernant à l'encontre du susnommé un mandat d'arrêt ;
"aux motifs qu'après avoir constaté qu'à l'audience publique du 10 mars 2010 le président a relevé l'absence notamment de M. X... régulièrement cité soulignant dans le dispositif de l'arrêt qu'il est statué publiquement par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu M. X... ;
"et aux motifs que le prévenu cherche aujourd'hui par tous les moyens à échapper à l'action de la justice en ne se présentant pas aux convocations de la cour si bien qu'en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale, mandat d'arrêt doit être décerné ;
"1) alors que, lorsque l'appelant a régularisé son appel, le 28 juin 2007, il était libre et domicilié à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'il est constant qu'il est détenu à la maison d'arrêt de Fresnes depuis le 12 mars 2009 selon un mandat de dépôt décerné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que le prévenu était toujours détenu lors de la citation qui ne lui a pas été adressée à la maison d'arrêt, mais à son domicile (Association solidarité) et donc ne l'a pas touché, que le ministère public, ensemble la cour ne pouvaient ignorer cette détention si bien que, dans un tel contexte, la citation ne pouvait être régulière que si elle avait été faite à la maison d'arrêt de Fresnes étant souligné que son avocat n'a pas davantage été informé de la date de l'audience, d'où la violation des textes et des exigences susévoqués" ;
"2) et alors que l'article 503, alinéa 3, du code de procédure pénale ne prévoit pas l'hypothèse du prévenu libre lors de l'appel et incarcéré lors de la citation à comparaître devant la cour, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principe précités";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné le 28 juin 2007 par le tribunal correctionnel pour recel en bande organisée, M. X... a interjeté appel le même jour en déclarant comme adresse personnelle : ... ; que, le 12 mars 2009, il a été placé sous mandat de dépôt dans une information distincte ;
Attendu que, pour prononcer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel retient que, régulièrement cité par acte déposé à l'étude de l'huissier, qui s'était déplacé à l'adresse déclarée lors de l'appel, le prévenu n'a ni comparu ni fait valoir d'excuse devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait à M. X... d'informer le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, du changement de l'adresse déclarée lors de son appel, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble violation des exigences de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, violation du principe de la légalité des délits et des peines et du principe selon laquelle la peine prononcée doit être strictement nécessaire :
"en ce que l'arrêt, infirmatif sur ce point, a condamné le prévenu à quatre ans de prison ferme ;
"aux motifs qu'eu égard à l'extrême gravité des faits, à l'important préjudice causé au patrimoine national et à la mémoire collective par les agissements coupables fondés sur l'existence de receleurs qui assurent l'écoulement de biens souvent de valeur inestimable, volés, ainsi qu'eu égard à la personnalité de M. X... qui persiste à vivre dans la délinquance, il convient d'aggraver la sanction prononcée par le premier juge et de fixer la peine d'emprisonnement à quatre ans, l'emprisonnement ferme étant commandé par la nature et la gravité des faits et l'exigence de prévenir le renouvellement de l'infraction, et ce d'autant que M. X... cherche aujourd'hui par tous moyens à échapper à l'action de la justice en ne se présentant pas aux convocations de la cour ;
"alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, applicable à la cause en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et les situations du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater qu'une peine privative de liberté de quatre ans était nécessaire et sans relever que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen";
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de recel en bande organisée, l'arrêt, pour le condamner à la peine de quatre ans d'emprisonnement, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, vu les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9 et 321-11 du code pénal, vu les articles 311-1, 311-4 et 311-14 du même code, vu l'article 1382 du code civil ;
"en ce que la cour, après avoir déclaré recevables et bien fondées les constitutions de parties civiles, a condamné le prévenu à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre au profit de ce dernier une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, outre des sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
"alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation pour perte de fondements juridiques des condamnations sur l'action civile";
Attendu que les premier et deuxième moyens ayant été écartés, le troisième moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;