LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET et irrecevabilité des pourvois formés par X... Yacine, contre l'arrêt n° 939 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 16 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et au code de la route, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2006 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 décembre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, que seul est recevable le pourvoi formé contre le 15 décembre 2006 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à signifier ;
"aux motifs que "le prévenu régulièrement cité à mairie à l'adresse déclarée dans sa déclaration d'appel et qui a eu connaissance de la citation le concernant (avis de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire), n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre, conformément aux articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier" ;
"alors que, le prévenu ne pouvait en aucune façon avoir été touché par la citation qui lui a été délivrée, étant incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes pour autre cause au jour de la prétendue réception à son domicile de la lettre recommandée ; que, partant, faute pour le prévenu d'avoir été régulièrement cité à comparaître à l'audience, la décision attaquée le condamnant ne pouvait être contradictoire à signifier" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2005, Yacine X..., en déclarant comme adresse : ..., a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 septembre 2005, l'ayant condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et au code de la route ; qu'il n'a pas comparu devant le cour d'appel ni fait valoir d'excuse ;
Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le prévenu, régulièrement cité à l'adresse déclarée dans sa déclaration d'appel et qui avait eu connaissance de la citation le concernant, l'avis de réception de la lettre recommandée étant signé, n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse, prononce par décision contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait à Yacine X... d'informer le procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 503-1, alinéa 3, du du code de procédure pénale, du changement de l'adresse déclarée lors de son appel, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 19 décembre 2006 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 15 décembre 2006 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;