LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guillaume X...,
contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 juin 2010, qui, pour contraventions de stationnement gênant, l'a condamné à deux amendes de 150 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mai 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Dulin, Foulquié, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Moignard, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 18 à 21, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, R. 411-25, alinéa 2, du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;