La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°86-93921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1987, 86-93921


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-France épouse Y...,
contre un jugement du tribunal de police de Nantes en date du 4 mars 1986 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque

celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du C...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-France épouse Y...,
contre un jugement du tribunal de police de Nantes en date du 4 mars 1986 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamnée à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie-France Y..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour une contravention au Code de la route, a, par lettre portant le cachet dudit tribunal, demandé à être jugée en son absence et a, notamment, invoqué une exception tirée de la prescription de l'action publique ;
Attendu que pour condamner la prévenue, le tribunal qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celle-ci, énonce qu " il est établi par le procès-verbal régulier et par les débats " que Marie-France Y... " a commis l'infraction visée à la prévention " ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre à l'exception susvisée, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes du 4 mars 1986 et pour être à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Auch.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93921
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement

Le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de police de Nantes, 04 mars 1986

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1970-05-05 Bulletin criminel 1970, n° 153, p. 353 (rejet et amnistie).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1987, pourvoi n°86-93921, Bull. crim. criminel 1987 N° 223 p. 611
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 223 p. 611

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award