LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 15 juin 2010, qui a déclaré non avenue son opposition formée contre le jugement de la même juridiction, du 23 mars 2010, l'ayant condamné à 100 euros d'amende, pour ivresse publique et manifeste ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 528 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 100 euros d'amende pour ivresse publique et manifeste ; que cité en l'étude de l'huissier de justice et n'ayant pas retiré la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, il n'a pas comparu et a été condamné à la même peine par un jugement rendu le 23 mars 2010, par défaut, auquel il a formé opposition le 16 avril 2010, avant signification dudit jugement ;
Attendu que la décision attaquée déclare l'opposition non avenue et dit que le précédent jugement sera mis à exécution ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le pourvoi en cassation est ouvert contre un jugement rendu en dernier ressort, par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 juin 2010 ;
CONSTATE que le jugement du 23 mars 2010 rendu par défaut contre M. X... n'était pas susceptible d'opposition ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.