LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 23 mai 2006, qui a renvoyé X... des fins de la poursuite pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 528 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale, n'est pas susceptible d'opposition ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que X... a fait opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 140 euros d'amende pour infraction à un règlement sanitaire préfectoral ; que, citée en mairie devant la juridiction de proximité et n'ayant pas retiré la lettre recommandée prévue par l'article 558 du code de procédure pénale, elle n'a pas comparu et a été condamnée à 150 euros d'amende par un jugement rendu le 12 mai 2005 par défaut, auquel elle a formé opposition ;
Attendu que la décision attaquée reçoit l'opposition et relaxe la prévenue ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le pourvoi en cassation est ouvert contre un jugement rendu par défaut, sur opposition à une ordonnance pénale, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 mai 2006 ;
CONSTATE que le jugement du 12 mai 2005 rendu par défaut contre X... n'était pas susceptible d'opposition ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;