LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 12 mai 2009, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 552, 553 et 591 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 553, 1°, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la citation doit être déclarée nulle, lorsque la partie ne se présente pas, si le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par exploit du 2 mai 2009, signifié à l'étude de l'huissier de justice, Yves X... a été cité à comparaître à l'audience du 12 mai 2009 devant la juridiction de proximité de Paris, pour voir statuer sur l'opposition qu'il avait formée, le 21 août 2008, à une ordonnance pénale l'ayant condamné à une amende, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; qu'à ladite audience, la juridiction de proximité, après avoir constaté que le prévenu ne se présentait pas, a statué par défaut à son égard, en application de l'article 412, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date de l'audience, le délai de dix jours prévu par l'article 552 du code de procédure pénale n'avait pas été observé, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;