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10/05/2011 | FRANCE | N°10-84037

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-84037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, M. Alain X... et Mmes Marie-Line Y..., épouse Z..., Sylvie A..., Louisa B... et Marie D..., épouse E..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instru

ction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, M. Alain X... et Mmes Marie-Line Y..., épouse Z..., Sylvie A..., Louisa B... et Marie D..., épouse E..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile du Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) irrecevable ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la partie civile invoque un préjudice résultant de la mise en examen d'un de ses membres et non un préjudice résultant de la faute reprochée ; qu'il est indifférent que la mise en examen soulève ou non une question de principe dans le cas où le syndicat ne conclut pas contre le mis en examen ; que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. X... n'a pas porté atteinte à l'intérêt collectif des membres de la profession des pharmaciens praticiens hospitaliers universitaires ;
" alors que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que, par ailleurs, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dès lors que le SNPHPU soutenait que les faits d'homicides par imprudence en cause en l'espèce devaient être considérés comme résultant d'une faute d'organisation de l'AP-HP qui était de nature à porter atteinte à l'intérêt de la profession des pharmaciens hospitaliers dès lors que ceux-ci pouvaient voir leur fonction rendue plus compliquée et permettre l'engagement de leur responsabilité, la chambre de l'instruction qui n'a pas pris en compte le fait que ledit syndicat invoquait avoir subi un possible préjudice causé par l'une des personnes mises en examen, elle a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 décembre 2008, Ilyes C..., âgé de trois ans, qui était hospitalisé pour une angine à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, est décédé à la suite de l'administration, par voie de perfusion, de chlorure de magnésium au lieu du sérum glucosé prescrit pour le réhydrater ; que, dans l'information ouverte du chef d'homicide involontaire, ont été mis en examen l'infirmière qui a administré le produit, M. X..., pharmacien chef de service du groupe hospitalier Cochin-Saint-Vincent de Paul, deux cadres de l'hôpital Saint-Vincent de Paul et l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, personne morale ; que le Syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires (SNPHPU) s'est constitué partie civile par voie d'intervention ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt relève notamment que, si les syndicats professionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, en l'espèce le SNPHPU invoque un préjudice résultant de la mise en examen d'un ses membres ; que les juges ajoutent qu'il est indifférent que l'infraction d'homicide involontaire reprochée à M. X... pose une question de principe dès lors que ce syndicat ne conclut pas contre lui ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les faits d'homicide involontaire, objet de la présente information, ne portent pas par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession de pharmacien hospitalier représentée par le SNPHPU, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84037
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)

Un syndicat professionnel ne saurait être partie civile dans la procédure suivie contre un membre de la profession qu'il représente, dès lors que la seule mise en examen de l'intéressé n'est pas de nature à causer un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs défendus par ce syndicat. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile, par voie d'intervention, du syndicat national des pharmaciens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires dans une procédure dans laquelle le pharmacien chef de service d'un groupe hospitalier, membre de ce syndicat, a été mis en examen du chef d'homicide involontaire en raison du décès d'un enfant par suite d'une erreur dans l'administration d'un produit, ces faits ne portant pas par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession de pharmacien hospitalier représentée par ce syndicat


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mai 2010

Sur la recevabilité de l'action civile du syndicat dans la procédure suivie contre un membre de la profession qu'il représente, à rapprocher :Crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-81621, Bull. crim. 1999, n° 18 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-84037, Bull. crim. criminel 2011, n° 95
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lucazeau
Rapporteur ?: M. Beauvais
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84037
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