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16/02/1999 | FRANCE | N°98-81621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1999, 98-81621


REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail ensemble, des articles 2,

593 du Code de procédure pénale, 11 et 6 de la Convention européenne des dr...

REJET du pourvoi formé par :
- le syndicat X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail ensemble, des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 11 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi, violation du principe du contradictoire :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente du syndicat X... ;
" aux motifs que l'article 2 du Code de procédure pénale dispose :
" L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction " ;
" Attendu que les statuts du syndicat X... stipulent, en leur article 2, qu'il a pour objet l'étude et la défense des intérêts moraux et matériels de ses membres, ainsi que leur assistance à titre individuel comme à titre collectif devant l'opinion, les tribunaux, les pouvoirs publics, les chefs ;
" Qu'ils ne prévoient pas que ce syndicat puisse se constituer partie civile contre ses adhérents ;
" Attendu que l'affirmation aux termes de laquelle la mise en examen d'un contrôleur aérien causerait un préjudice moral à l'ensemble de la profession est une allégation tardive, qui a remplacé l'aveu selon lequel le syndicat X... souhaitait avoir accès au dossier (cf. arrêt p. 4 dernier paragraphe) ;
" Qu'admettre une telle thèse serait admettre que chaque fois qu'une personne ayant une activité professionnelle est poursuivie pour une infraction en rapport avec sa profession, les syndicats de sa branche professionnelle pourraient être partie à la procédure, non pour l'assister, mais pour corroborer l'action publique ;
" Attendu que la mise en examen pour le délit d'homicide involontaire d'un individu exerçant une profession ne cause pas à l'ensemble de la profession un préjudice collectif justifiant la constitution de partie civile devant la juridiction pénale d'un syndicat sur le fondement du délit reproché au membre de cette profession (cf. arrêt p. 5, paragraphes 1 et 2) :
" alors que, d'une part, la recevabilité de l'action civile d'un syndicat professionnel doit être appréciée au regard des dispositions spécifiques de l'article L. 411-11 du Code du travail et non de celles de l'article 2 du Code de procédure pénale auxquelles elles dérogent ;
" alors que, d'autre part, en opposant d'office au syndicat professionnel requérant la circonstance que ses statuts ne prévoiraient pas la possibilité de se constituer partie civile contre ses adhérents, lui interdisant ainsi l'exercice de l'action syndicale pour la représentation des intérêts collectifs de la profession, qu'il tient de l'article L. 411-11 du Code du travail, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et le texte susvisé ;
" alors, qu'enfin l'article L. 411-11 du Code du travail n'exclut aucune infraction ayant eu pour conséquence de porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat, de sorte qu'en excluant le délit d'homicide involontaire reproché à une personne exerçant l'activité professionnelle comme n'étant pas de nature par principe à causer à l'ensemble de la profession un préjudice collectif, la cour d'appel qui se devait seulement d'examiner dans le cadre de son office de juge du second degré si l'ensemble des circonstances invoquées par le syndicat professionnel tant en première instance qu'en appel lui permettait de considérer comme possible, l'existence d'un préjudice en relation avec l'infraction, a violé le texte susvisé et privé de base légale sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident d'avion ayant provoqué la mort du pilote et de 2 passagers, une information a été ouverte et un contrôleur aérien mis en examen ; que le syndicat X... s'est constitué partie civile incidente " au motif qu'il était du plus grand intérêt pour la défense de la profession de connaître les fautes présumées " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, la chambre d'accusation relève notamment qu'un syndicat professionnel ne saurait être partie à la procédure sur le seul motif qu'un membre de la profession est poursuivi pour une infraction en rapport avec celle-ci, dès lors que sa seule mise en examen n'est pas de nature à causer un préjudice aux intérêts collectifs défendus par le syndicat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81621
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen (non).

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen (non)

NAVIGATION AERIENNE - Homicide et blessures involontaires - Action civile - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice direct ou indirect - Défense d'un membre de la profession mis en examen

Un syndicat professionnel ne saurait être partie civile à la procédure suivie contre un membre de la profession pour une infraction en rapport avec celle-ci, dès lors que la seule mise en examen de l'intéressé n'est pas de nature à causer un préjudice aux intérêts collectifs défendus par le syndicat. En effet, les syndicats n'ont qualité pour agir que lorsque le litige soulève une question de principe dont la solution, susceptible d'avoir des conséquences pour l'ensemble de leurs adhérents, est de nature à porter un préjudice, même indirect, à l'intérêt collectif de la profession. (1).


Références :

Code du travail L411-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 13 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-12-06, Bulletin criminel 1978, n° 347, p. 908 (irrecevabilité) ;

Chambre civile 1, 1985-10-22, Bulletin 1985, I, n° 270, p. 241 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1999, pourvoi n°98-81621, Bull. crim. criminel 1999 N° 18 p. 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 18 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81621
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