LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs", Mme Y... a, en 2006, demandé la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 2009) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le recel n'étant pas démontré et, en conséquence, de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour écarter le recel des actions Ekip international, Immocean et Oceanthal, après avoir constaté leur omission matérielle, à relever que Mme Y... connaissait l'existence de ces sociétés et qu'il lui appartenait en conséquence, compte tenu de son diplôme d'école supérieure de commerce, de se renseigner sur la qualité d'actionnaire de ces sociétés revêtue par son mari, la cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, l'existence de l'intention de M. X... de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de ces sociétés et, partant, a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;
2°/ que l'élément intentionnel du recel réside dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à regarder comme une simple erreur de plume ou une simple inexactitude du notaire ayant dressé ces actes, la mention répétée d'une situation ou d'un régime matrimonial sans rapport avec la réalité, dans plusieurs actes relatifs à six sociétés, Thalabaule, Immocean, Oceanthal, Espace tonic, Labiomer et Prospective et finance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abstention répétée de M. X... à demander de rectifier ces mentions, qu'il savait erronées, caractérisait une intention de dissimuler les actions de ces sociétés, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;
3°/ que l'élément intentionnel du recel d'actions de sociétés s'apprécie société par société ; qu'en déduisant de la déclaration par M. X..., au titre des revenus de 1991 du foyer fiscal composé alors de Mme Y... et de leur fils, des souscriptions d'actions des sociétés X... consultant et Ekip international, créées avant 1991, la preuve de l'absence d'intention de dissimuler la propriété matériellement omise des actions des sociétés Prospective et finance, Thalabaule et Espace tonic, créées à compter du 1er janvier 1991, la cour a violé par fausse application l'article 1477 du code civil ;
Mais attendu que l'article 1477 du code civil édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté ; que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation ; qu'il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à la prescription de l'article 1578 du code civil, le recel n'étant pas démontré, et en conséquence d'avoir débouté Mme Béatrice Y... de la totalité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... a détenu des actions de huit sociétés avant et pendant son mariage, dont certaines ont été cédées et réinvesties dans d'autres sociétés ; qu'au moment de son divorce avec Mme Y..., il détenait ainsi en propriété, comme biens propres plusieurs parts sociales, qu'il a toutes omises de déclarer au moment de son divorce ; que Mme Y... considère que ces sociétés se sont enrichies au cours de l'union conjugale et que cet enrichissement doit figurer dans le patrimoine final et donner lieu à son profit à une créance de participation ; que l'article 1477 du code civil qui sanctionne le recel est applicable à la demande en justice de liquidation du régime matrimonial en vertu de l'article 1578 du code civil, alinéa 2 ; que Mme Y... qui soutient que M. X... a recelé des acquêts partageables, doit démontrer l'existence de faits matériels manifestant l'intention de son ex-conjoint de porter atteinte à l'égalité du partage ;que dans ses conclusions, Mme Y... a admis avoir eu connaissance de l'existence de certaines sociétés mais a indiqué que M. X... lui avait affirmé, au moment du divorce, qu'il « ne possédait plus rien et que ces sociétés n'existaient plus » ; qu'il est constant, ainsi que Mme Y... l'indique elle-même dans ses conclusions que les sociétés IMMOCEAN et OCEANTHAL, créées à la fin du mois de mars 1989, « ont été revendues début octobre 1989, soit un mois après le mariage » ; que Mme Y... fait valoir que, compte tenu de l'existence très brève de ces sociétés, il lui était difficile de savoir que son mari était associé en leur sein, mari qui lui a caché au moment du divorce les acquêts pouvant résulter de la vente de ses parts et de l'enrichissement des sociétés au capital desquelles il a, par la suite, souscrit ;que cependant, plusieurs éléments sont de nature à établir que Mme Y... avait connaissance de la situation exacte de son époux au sein de certaines sociétés ; qu'elle ne nie ainsi pas être l'auteur de notes manuscrites relatives à un litige opposant la société EKlP INTERNATIONAL à un architecte, M. Z..., et ne conteste pas non plus avoir rempli de sa propre main une demande d'aide à la création d'entreprise dans laquelle elle a fait état des sociétés OCEANTHAL et IMMOCEAN déjà créées entre son ex-époux, le père de celui-ci et le groupe YVES ROCHER, et a indiqué qu'elle-même, conjoint du demandeur, était diplômée de l'Institut Supérieur de Gestion et que son rôle était de participer à l'organisation de l'entreprise ;
qu'en admettant que M. X... lui ait affirmé, au moment du divorce, qu'il ne possédait plus rien et que les sociétés n'existaient plus, ce dont elle ne justifie pas, il lui était aisé, étant titulaire d'un diplôme d'une école supérieure de commerce, de vérifier les dires de son époux et de rechercher s'il n'était pas porteur de parts de ces sociétés dont le nom de l'une d'elles est d'ailleurs constitué par son patronyme ;que concernant la déclaration des revenus du couple de l'année 1991, s'il est vrai que M. X... n'a pas renseigné la mention des souscriptions au capital de sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, alors qu'il a lui-même produit un tableau récapitulatif de ses actions et parts dans lequel il fait état d'apports ou d'acquisitions de parts en 1991, pour diverses sommes au sein des sociétés PROSPECTIVE ET FINANCE, THALABAULE et ESPACE TONIC, il ne saurait toutefois être valablement soutenu que M. X..., qui a indiqué dans la déclaration des revenus du couple qu'il avait souscrit au capital d'une ou de plusieurs sociétés, créées avant le 1er janvier 199,1 pour une somme de 51.000 F, a eu l'intention de dissimuler à son conjoint qu'il avait la qualité d'associé ; que si dans la déclaration commune des revenus de l'année 1992, il n'est fait aucune mention de souscription au capital de sociétés nouvelles, il convient d'observer que n'est versée aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'au cours de l'année 1992 M. X... a souscrit des actions ou acquis des parts sociales ;que dans une attestation rédigée le 3 mai 2007, M. A..., actionnaire de deux sociétés de M. X..., a certifié que, lors de l'inauguration du centre de thalassothérapie de La Baule, au mois de mars 1992, M. X... l'avait présenté à son épouse, Mme Y..., comme étant l'un de ses associés et que, dans le discours qu'il avait prononcé, M. X... avait énuméré le nom de tous les actionnaires de la société, y compris le sien, Jean-Pascal X..., étant observé que Mme Y... a admis qu'elle avait assisté à l'inauguration de l'établissement ; que le fait que cette attestation ait été rédigée plusieurs années après l'événement qu'elle relate ne saurait, à lui seul, mettre en doute son authenticité ;que Mme Y... communique des pièces qui, selon elle, sont de nature à établir le recel qu'elle impute à son ex-époux, dès lors que la situation matrimoniale de celui-ci qui est mentionnée dans ces pièces ne correspond pas à la réalité ;qu'il ressort des statuts de la société LABIOMER, établis le 21 juin 1990, que M. X... y est désigné comme étant « célibataire » ; qu'il doit cependant être observé que ces statuts ont été rédigés par Me C..., notaire, et que c'est ce même notaire qui avait établi antérieurement le contrat de mariage de participation aux acquêts des époux X...-Y... ; que la mention « célibataire » insérée dans les statuts est, dès lors, à l'évidence, le fruit d'une simple erreur de plume ;qu'il est vrai que dans les statuts des sociétés THALABAULE SA, immatriculée au registre du commerce le 18 avril 1991, et ESPACE TONIC, immatriculée au registre du commerce du 16 avril 1991, il est indiqué que M. X... est marié « sous le régime de la séparation de biens » et que, dans les actes de cessions de parts de la SCI IMMOCEAN et de la société OCEANTHAL figure la même mention ; qu'il est encore exact que M. X... a omis dans un engagement de caution qu'il a signé le 12 avril 1991 d'indiquer qu'il était marié et qu'il avait adopté un régime matrimonial alors que les mentions de l'acte l'invitaient à préciser son état et son régime matrimonial ;qu'il n'apparaît pas toutefois que ces inexactitudes puissent rapporter la preuve, ainsi que le soutient Mme Y..., que M. X... a dissimulé son mariage et la véritable nature de son contrat de mariage afin, explique-t-elle, que les actionnaires ou associés susceptibles de se manifester auprès d'elle ne lui fassent pas savoir que son mari était, pendant le mariage et au jour du divorce, associé ou actionnaire, étant par ailleurs observé qu'aux termes de l'article 1569 du code civil, le régime de participation aux acquêts fonctionne, pendant la durée du mariage, « comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens » ; qu'il convient par ailleurs de souligner que la convention définitive de divorce fait mention de ce que M. X... perçoit un revenu moyen de 18.000 F par mois « outre une participation aux bénéfices » ;que certes, M. X... n'a pas, au moment du divorce, déclaré l'existence d'acquêts pouvant provenir de ses parts et actions alors que l'article 1578 susvisé, en son alinéa 3, énonce que « les parties sont tenues de se communiquer réciproquement... tous renseignements et documents utiles à la liquidation » ; que toutefois, M. X... soutient qu'au moment du divorce, il n'existait pas d'acquêts et, à l'appui de son affirmation, verse aux débats les comptes de résultats des sociétés à la clôture des exercices 1991, 1992 et 1993 qui font apparaître des résultats négatifs, étant observé qu'il s'était porté caution en faveur de trois de ces sociétés ; qu'il résulte en effet de ces comptes de résultats, arrêtés au 31 décembre 1992, soit quelques mois avant le prononcé du divorce, que certaines des sociétés avaient enregistré des pertes ;que l'ensemble de ces éléments conduit à considérer que Mme Y... n'établit pas que son ex-époux lui a sciemment caché sa qualité d'associé au sein de ces sociétés et a dissimulé des acquêts dont elle aurait pu bénéficier, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; que dès lors, la preuve du recel n'étant pas rapportée, il convient de considérer que l'action en liquidation du régime matrimonial engagée par Mme Y... le 4 mai 2006 est irrecevable comme étant prescrite en application de l'article 1578 du code civil qui enferme l'action en liquidation dans le délai de trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu des articles 232 et 279 du Code Civil applicables à l'époque, la convention homologuée a la même force exécutoire que le jugement ; que le jugement de divorce homologuant la convention définitive en date du 1er septembre 1993 est revêtu de la chose jugée en l'absence de pourvoi en cassation dans les délais légaux et donc depuis le 16 septembre 1993 ; que la décision a d'ailleurs été transcrite en novembre 1993 ; que cependant, dans cette convention homologuée, les époux Y...-X... ont déclaré que la liquidation de leurs droits patrimoniaux étaient sans objet car ils n'avaient pas acquis de bien en commun ; qu'ainsi, exactes ou inexactes, ces mentions sont devenues irrévocables et seul la preuve d'un acte de dissimulation ou d'omission de Monsieur Jean-Pascal X... tendant à frustrer frauduleusement sa conjointe dans les actifs acquis à l'époque dans les sociétés dans lesquelles il détenait des participations, autrement dit un recel, peut permettre de remettre en cause l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de la convention homologuée que contrairement à ce que prétend la demanderesse, il est bien fait mention des acquêts, les deux époux déclarant qu'il n'en existait pas ; que cependant, il résulte de ses conclusions (page 11) qu'elle reconnaît qu'elle avait à l'époque connaissance de l'existence de certaines des sociétés, et que son époux en était l'associé ; qu'elle a d'ailleurs travaillé au sein de ces sociétés (bébé nageur), et est intervenu dans certains éléments de gestion (litige Z...) ; qu'une attestation de Monsieur Pierre A..., régulière en la forme fait foi de ce qu'elle connaissait également la qualité d'associé de Monsieur Jean-Pascal X... dans deux de ces sociétés en mars 1992 ; qu'en dépit de cela, elle a choisi de déclarer et de signer dans la convention définitive qu'il n'existait pas d'acquêts au sens de son régime matrimonial, ce qui laisse présumer qu'elle a à l'époque privilégié d'autres équilibres, notamment de percevoir une rente temporaire de prestation compensatoire de 3000 Frs mensuels (45735 €) pendant dix ans, après trois ans de mariage et d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant de 5000 Frs (762,25 €) ; que toutefois, elle pouvait durant les trois ans du délai de l'action en liquidation établie par l'alinéa 4 de l'article 1578 du code Civil revenir sur ces conditions et investiguer comme elle l'a fait douze ans plus tard. sur l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour se procurer les immatriculations et les rapports de gestion publiés, ce que sa formation professionnelle d'école supérieure de commerce lui permettait de connaître ; que ces circonstances invalident le fait que l'époux aurait seul volontairement omis de déclarer certains acquêts inconnus de sa conjointe et rend incertaine la preuve de l'intention de Monsieur Jean-Pascal X... de frauder les droits de son épouse ;que de surcroît, selon la présomption de propriété des parts sociales établie par le contrat de mariage (page 3) faisant la loi des parties Monsieur Jean-Pascal X... était bien le seul titulaire des participations et parts sociales dans les sociétés nouvellement créées à l'époque en juin 1990 et avril 1991, ce qui ne permet pas non plus de se convaincre de l'intention de celui-ci de léser sa femme en septembre 1993 lors du partage des biens ; qu'à cet égard les mentions inexactes relevées dans les statuts des dites sociétés concernant le régime matrimonial des époux ne sont pas écrites par Monsieur Jean-Pascal X... mais par un tiers notaire, ce qui fait échec à la démonstration de l'intention requise par l'article 1477 du code civil en matière de recel ; que la preuve du recel n'étant pas établie, il apparaît que l'action entreprise se heurte à l'autorité de la chose jugée, et au surplus à la forclusion établie par l'article 1578 du code civil, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée ;
ALORS EN PREMIER LIEU QUE le recel suppose, en plus d'un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté, un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant, pour écarter le recel des actions EKIP INTERNATIONAL, IMMOCEAN et OCEANTHAL, après avoir constaté leur omission matérielle, à relever que Mme Y... connaissait l'existence de ces sociétés et qu'il lui appartenait en conséquence, compte tenu de son diplôme d'école supérieure de commerce, de se renseigner sur la qualité d'actionnaire de ces sociétés revêtue par son mari, la cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, l'existence de l'intention de M. X... de dissimuler, au moment du divorce, sa qualité d'associé de ces sociétés et, partant, a privé sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;
ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE l'élément intentionnel du recel réside dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à regarder comme une simple erreur de plume ou une simple inexactitude du notaire ayant dressé ces actes, la mention répétée d'une situation ou d'un régime matrimonial sans rapport avec la réalité, dans plusieurs actes relatifs à six sociétés, THALABAULE, IMMOCEAN, OCEANTHAL, ESPACE TONIC, LABIOMER et PROSPECTIVE ET FINANCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abstention répétée de M. X... à demander de rectifier ces mentions, qu'il savait erronées, caractérisait une intention de dissimuler les actions de ces sociétés, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;
ET ALORS EN DERNIER LIEU QUE l'élément intentionnel du recel d'actions de sociétés s'apprécie société par société ; qu'en déduisant de la déclaration par M. X..., au titre des revenus de 1991 du foyer fiscal composé alors de Mme Y... et de leur fils, des souscriptions d'actions des sociétés X... CONSULTANT et EKIP INTERNATIONAL, créées avant 1991, la preuve de l'absence d'intention de dissimuler la propriété matériellement omise des actions des sociétés PROSPECTIVE ET FINANCE, THALABAULE et ESPACE TONIC, créées à compter du 1er janvier 1991, la cour a violé par fausse application l'article 1477 du code civil.