LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 septembre 1961 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 15 mars 1996 ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soient prises en compte dans les opérations de partage ses créances au titre de la vente des immeubles indivis situés à Toulouse et à l'Union, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que si Mme Y... produit les actes d'acquisition de ces biens, il résulte des stipulations de ces actes que M. X... et Mme Y..., vendeurs ont perçu les prix de vente et non M. X... seul cependant qu'il résultait de ces actes que Mme Y... avait donné pouvoir à l'effet de vendre, la cour d'appel qui ne relève aucun élément dont il ressort que l'épouse avait perçu directement ou indirectement le prix de vente, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134,1536 et 1538 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à constater que M. X... et Mme Y... avaient perçu le prix de vente sans préciser en quoi cette stipulation était de nature à établir que le prix avait été effectivement perçu par moitié chacun par M. X... et Mme Y..., laquelle avait en outre donné pouvoir à l'effet d'être représentée aux actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1536 et 1538 du code civil ;
Mais attendu que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions et jusqu'à preuve contraire des faits qui se sont déroulés hors de sa présence ; qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations des actes authentiques que les prix de vente avaient été payés à M. X... et Mme Y..., vendeurs et non à M. X... seul, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1477 du code civil ;
Attendu que pour fixer la créance de M. X... sur Mme Y... au titre du recel des meubles meublants à la somme de 38 200 euros, l'arrêt énonce que Mme Y... ne conteste pas avoir procédé au déménagement de l'ensemble des meubles meublants que contenait l'appartement de Nice, qu'elle ne rapporte pas la preuve des achats personnels qu'elle prétend avoir effectués et que sa réticence à faire l'aveu de ce déménagement constitue l'intention frauduleuse exigée par l'article 1477 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi alors que ne peuvent pas constituer des effets de la communauté des biens acquis indivisément par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... sur Mme Y... au titre du recel des meubles meublants à la somme de 38 200 euros, l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion , l'arrêt rendu le 16 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.