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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-17717


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail peuvent être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que César X...a été tué dan

s un accident de la circulation, alors que, dans le cadre de son emploi, il co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 434-7 à L. 434-13 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail peuvent être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que César X...a été tué dans un accident de la circulation, alors que, dans le cadre de son emploi, il conduisait une fourgonnette appartenant à son employeur, M. Y...; qu'un tribunal correctionnel a condamné l'employeur pour homicide involontaire de César X...par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en fournissant à son employé un véhicule potentiellement dangereux sans procéder aux contrôles nécessaires ; que le tribunal a condamné M. Y...à payer diverses indemnités aux parties civiles, les père et mère de la victime, M. Daniel X...et Mme Marie-Susana X..., et ses soeurs, Mmes Marie-Rosette X...et Odete Z...
X...(les consorts X...) ; que ceux-ci ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de leur propre préjudice moral ;
Attendu que pour débouter les consorts X..., de leur demande en condamnation du Fonds, l'arrêt retient notamment que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droit de la victime, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, à moins que l'accident du travail ne soit imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé ; que la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire, accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et qu'elle ne résulte pas d'une simple imprudence si grave soit-elle ; qu'en l'espèce l'accident dont a été victime César X...est survenu au temps et pendant l'exécution du travail, alors que celui-ci se trouvait sous la subordination de son employeur et exécutait ses instructions, qu'il s'agit donc d'un accident du travail ; qu'en l'espèce l'employeur a été condamné pour homicide involontaire, et que sa faute, consistant à mettre à la disposition de son salarié un véhicule en très mauvais état, si grave soit-elle, ne caractérise pas une intention de causer des lésions corporelles à son salarié ; qu'en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le père, la mère et les soeurs de César X...étaient exclus du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sur la réparation des accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts X...la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X..., ayants droit de Monsieur César X..., de leur demande en condamnation du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions au versement des sommes arrêtées par le Tribunal correctionnel de Cahors en réparation du préjudice moral qu'ils ont personnellement éprouvé par suite du décès de Monsieur César X...;
AUX MOTIFS QUE pour infirmer la décision entreprise et débouter les consorts X...de leurs demandes, il suffira de relever que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droits de la victime, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, à moins que l'accident du travail ne soit imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé ; que la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire, accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et qu'elle ne résulte pas d'une simple imprudence si grave soit-elle ; qu'en l'espèce l'accident dont a été victime César X...est survenu au temps et pendant l'exécution du travail, alors que celui-ci se trouvait sous la subordination de son employeur et exécutait ses instructions, qu'il s'agit donc d'un accident du travail, la circonstance que l'employeur ait été reconnu coupable du délit de travail dissimulé n'ayant pas d'incidence sur le droit de la victime et de ses ayants droit à la protection de la législation sur les accidents du travail ; qu'en l'espèce l'employeur a été condamné pour homicide involontaire, et que force est de constater que sa faute, consistant à mettre à la disposition de son salarié un véhicule en très mauvais état, si grave soit-elle, ne caractérise pas une intention de causer des lésions corporelles à son salarié, qu'aucun élément du dossier ne permettant de caractériser une telle intention ; qu'en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables ;
ALORS d'une part QUE peuvent être indemnisées, selon les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail ; qu'aux termes des articles L 434-7 à L 434-13 du Code de la sécurité sociale, sont exclus de cette législation les frères et soeurs de la victime ainsi que ses ascendants à moins que soit prouvé qu'ils étaient à la charge de la victime ou qu'ils auraient pu bénéficier de celle-ci du versement d'une pension alimentaire ; qu'en déboutant les soeurs de Monsieur César X...et ses parents de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale alors qu'ils n'ont pas droit au versement d'une rente au titre de la législation sociale applicable aux accidents du travail, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ensemble les articles L 434-7 à L 434-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS d'autre part QU'en déboutant le père, la mère et les soeurs de Monsieur César X...de leur demande en indemnisation fondée sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale, au motif que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droits de la victime, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, sans rechercher si ces personnes pouvaient être indemnisées au titre de la législation sociale applicable aux accidents du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17717
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Indemnisation - Bénéfice - Exclusion - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction - Exclusion - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des articles 706-3 du code de procédure pénale et L. 434-7 à L. 434-13 du code de la sécurité sociale que les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail peuvent être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds). Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui déboute les père, mère et soeurs de la victime d'un accident du travail résultant d'une faute non intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, de leur demande en condamnation du Fonds en réparation de leur propre préjudice moral, sans rechercher s'ils étaient exclus du bénéfice des dispositions du code de la sécurité sociale sur la réparation des accidents du travail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2010

A rapprocher :2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 07-19365, Bull. 2009, II, n° 115 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17717, Bull. civ. 2011, II, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 94

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17717
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