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22/03/2010 | FRANCE | N°09/00669

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 22 mars 2010, 09/00669


ARRÊT DU 22 Mars 2010

R. M/ S. B**
--------------------- RG N : 09/ 00669---------------------

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
Maria Susana X... épouse Y...
Odete ... Y...
Marie Rosette Y... épouse Z...
Daniel Y...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt deux Mars deux mille dix, par Raymond MULLER, Prési

dent de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE : ...

ARRÊT DU 22 Mars 2010

R. M/ S. B**
--------------------- RG N : 09/ 00669---------------------

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
Maria Susana X... épouse Y...
Odete ... Y...
Marie Rosette Y... épouse Z...
Daniel Y...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt deux Mars deux mille dix, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 64 rue Defrance 97682 VINCENNES CEDEX

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SELARL MARTIAL-FALGA PASSICOUSSET, avocats

APPELANT d'un jugement rendu par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 24 Mars 2009

D'une part,
ET :
Madame Maria Susana X... épouse Y... née le 02 Janvier 1953 à NUMAO (PORTUGAL) Demeurant... 46700 PUY L'EVEQUE

Mademoiselle Odete ... Y... née le 17 Mars 1972 à NUMAO (PORTUGAL) Demeurant... 46700 PUY L'EVEQUE

Madame Marie Rosette Y... épouse Z... née le 15 Mai 1973 à NUMAO (PORTUGAL) Demeurant... 21110 ROUVRES EN PLAINE

Monsieur Daniel Y... né le 05 Juin 1946 à NUMAO (PORTUGAL) Demeurant... 46700 PUY L'EVEQUE

représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Henry TOUBOUL, avocat

INTIMÉS D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 23 Novembre 2009, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés d'Isabelle BURY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 septembre 2000, Monsieur César Y... a été tué dans un accident de la circulation, alors que dans le cadre de son emploi il conduisait une fourgonnette appartenant à son employeur, Monsieur D..., le gérant de la société D... SALAISONS dont le siège se trouvait à CAHORS.
Par jugement en date du 11 octobre 2007 le Tribunal Correctionnel de CAHORS a condamné Monsieur D... pour avoir causé involontairement la mort de feu César Y... par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en fournissant à son employé un véhicule potentiellement dangereux sans procéder aux contrôles nécessaires alors que l'état du véhicule était apparent.
Sur la constitution de partie civile des ayants droit de César Y..., le tribunal a condamné Monsieur D... à payer à ceux-ci diverses indemnités.
Par requête du 8 octobre 2008 les consorts Y... ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions siégeant au Tribunal de Grande Instance de CAHORS sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale pour se voir allouer à titre d'indemnité les sommes arrêtées par le Tribunal Correctionnel en réparation de leur préjudice moral.
Le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après dénommé le fond de garantie) s'est opposé à la requête, mais par décision en date du 24 mars 2009 la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions a déclaré recevable et bien-fondée la requête et a dit que le fonds de garantie devra verser :
- à Monsieur Daniel Y..., père de la victime, une indemnité de 22. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- à Madame X... Maria, mère de la victime, une indemnité de 22. 000 € en réparation de son préjudice moral ;
- à Mademoiselle Odette Y..., soeur de la victime une indemnité de 900 € en réparation de son préjudice moral ;
- à Madame Marie-Rosette Y... une indemnité de 6. 000 € en réparation de son préjudice moral.

Le Fonds de Garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 29 avril 2009.

Le Fonds de Garantie conclut à l'infirmation de la décision et demande à la Cour de débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes en faisant valoir :
- que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ;
- qu'en toute hypothèse Monsieur D... a été condamné pour avoir causé involontairement la mort de César Y... et qu'il ne peut donc lui être reproché une faute intentionnelle ;
- que sont exclus du domaine d'application de la législation relative à l'indemnisation des victimes d'infractions les atteintes à la personne pour lesquelles la loi du 5 juillet 1985 est applicable ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il y a eu accident de la circulation.
* * *
Les consorts Y... concluent à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir, d'une part, que l'infraction pénale imputée à Monsieur D... n'est pas susceptible d'entrer dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, d'autre part, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont bien applicables aux victimes d'un accident du travail et qu'en toute hypothèse la qualification d'accident du travail ne peut être retenue, Monsieur D... ayant été condamné le 1er juillet 2004 par le tribunal correctionnel pour travail dissimulé à l'encontre de César Y....

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Pour réformer la décision entreprise et débouter les consorts Y... de leurs demandes, il suffira de relever :
- que les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droit de la victime, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, à moins que l'accident du travail ne soit imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé ;
- que la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire, accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et qu'elle ne résulte pas d'une simple imprudence si grave soit-elle ;
- qu'en l'espèce l'accident dont a été victime César Y... est survenu au temps et pendant l'exécution du travail, alors que celui-ci se trouvait sous la subordination de son employeur et exécutait ses instructions, qu'il s'agit donc d'un accident du travail, la circonstance que l'employeur ait été reconnu coupable du délit de travail dissimulé n'ayant pas d'incidence sur le droit de la victime et de ses ayants droits à la protection de la législation sur les accidents du travail ;
- qu'en l'espèce l'employeur a été condamné pour homicide involontaire, et que force est de constater que sa faute, consistant à mettre à la disposition de son salarié un véhicule en très mauvais état, si grave soit-elle, ne caractérise pas une intention de causer des lésions corporelles à son salarié, qu'aucun élément du dossier ne permettant de caractériser une telle intention ;
- qu'en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable ;
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau ;
Déboute les consorts Y... de leurs prétentions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00669
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - / JDF

Les dispositions d'ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l'employeur ou à ses préposés, opposables aux ayants droit de la victime, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, à moins que l'accident du travail ne soit imputable à une faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé. La faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés suppose un acte volontaire , accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d'une simple imprudence si grave soit-elle. Dès lors, en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 24 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2010-03-22;09.00669 ?
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