LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société de Transit et de Courtage (STC, la SAS Panalpina France Transports Internationaux, la société Schenkel, la société P§O lloyd Ltd et la société Maersk Ligne UK Ltd, commissionnaires en douane, des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration d'espèce ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 396 du code des douanes, 220-2-b du code des douanes communautaire, 81 du règlement d'application du code des douanes communautaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de ses demandes tendant à la condamnation des commissionnaires en douane au paiement des droits éludés ;
"aux motifs qu'en application des articles 78 et 79 des dispositions d'application du règlement communautaire concernant le système des préférences généralisées, il incombait, d'une part, à l'exportateur de joindre à sa demande de visa d'un certificat d'origine FORM A toute pièce justificative susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter répondaient aux exigences imposées et, d'autre part, à l'autorité publique compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des énonciations de ce certificat, tant la lettre datée du 15 mai 1996 que la lettre datée du 18 juin 2001, aux teneurs sus-rappelées, démontrent que les autorités chinoises n'ont pas effectué les contrôles qu'elles étaient tenues de réaliser, ni demandé à la société exportatrice les documents qu'elles étaient tenues d'exiger à l'occasion de l'établissement des certificats d'origine sollicités et que ces derniers n'ont été émis par les autorités chinoises que sur la base des demandes de la société exportatrice comportant nécessairement une présentation incorrecte des faits, seules des investigations effectuées ultérieurement à leur émission, sur relance de l'administration des douanes françaises, à partir de pièces et documents ayant révélé l'inexactitude des énonciations qu'ils pouvaient contenir ; qu'il est certain qu'un contrôle sur pièces, au demeurant encore facilité par le fait que l'importation en Chine de transistors de pays étrangers, destinés à être réexportés du territoire chinois après leur incorporation dans des appareils, était nécessairement effectuée sous un régime douanier aisément contrôlable par les autorités compétentes de ce pays, aurait permis de démontrer que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel et non moins évident que les autorités chinoises, qui n'ont pas satisfait aux exigences de surveillance découlant pour elles des règles du système des préférences généralisées, auraient dû le savoir ; que les délivrances de ces certificats FORM A incorrects constituent une erreur qui ne pouvait être raisonnablement décelée par les sociétés commissionnaires en douane, celles-ci, dont il n'est pas démontré ni d'ailleurs allégué par l'administration des douanes qu'elles auraient participé aux négociations commerciales, dépourvues de moyens ainsi qu'elles le font plaider tant pour déceler que les marchandises importées ne répondaient pas aux critères d'attribution de l'origine préférentielle, seule une enquête de l'administration auprès des fabricants ayant permis de le révéler, que pour contester l'applicabilité des certificats d'origine préférentielle, ayant incontestablement agi de bonne foi en se bornant à établir des déclarations d'exportation sur la base des certificats d'origine qui leur étaient remis et ayant strictement respecté dans la souscription de ces déclarations la réglementation douanière ;
1°) "alors que l'erreur provoquée par la présentation incorrecte des faits par les exportateurs ne constitue pas une erreur des autorités douanières elles-mêmes, au sens de l'article 220 § 2 b du code des douanes communautaire, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrant droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane ; qu'en déboutant l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits éludés par suite de l'application erronée du système des préférences généralisées tout en constatant que les certificats FORM A avaient été émis par les autorités chinoises sur la base des demandes des sociétés exportatrices comportant nécessairement une présentation incorrecte des faits en sorte que la délivrance indue des certificats ne résultait pas d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°) "alors que les autorités de l'État d'exportation ont le droit, et non l'obligation, d'effectuer un contrôle préalable et peuvent se contenter, si elles le jugent utile, d'accepter les renseignements donnés par les exportateurs dans leurs demandes ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'autorité publique compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des énonciations des certificats délivrés et que les courriers des 15 mai 1996 et 18 juin 2001 démontraient que les autorités chinoises n'avaient pas effectué les contrôles qu'elles étaient tenues d'exiger à l'occasion de l'établissement des certificats d'origine pour en déduire que les autorités chinoises, qui n'avaient pas satisfait aux exigences de surveillance découlant pour elles des règles du système des préférences généralisées, "auraient dû savoir" que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel alors que les autorités de l'État d'exportation n'ont aucune obligation de contrôle préalable et peuvent se contenter d'accepter les renseignements donnés par l'exportateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) "alors que c'est à celui qui invoque l'exception figurant à l'article 220, paragraphe 2, sous b), troisième alinéa, in fine, du code des douanes communautaire, qu'il incombe de supporter la charge de la preuve qu'il était évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel ; qu'en affirmant que les autorités chinoises qui n'avaient pas satisfait aux exigences de surveillance découlant pour elles des règles du système des préférences généralisées, "auraient dû savoir" que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel sans relever d'éléments démontrant que les commissionnaires en douanes rapportaient la preuve que les autorités chinoises savaient ou disposaient d'informations leur ayant permis de savoir, lors de la délivrance des certificats, que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°) "alors que le redevable ne peut invoquer sa bonne foi que lorsqu'il peut démontrer qu'il a fait preuve de diligence afin de s'assurer que toutes les conditions requises pour l'application du traitement préférentiel aux marchandises avaient été respectées ; qu'en accordant aux sociétés commissionnaires en douane le bénéfice de la bonne foi au motif que dépourvues de moyens pour déceler que les marchandises importées ne répondaient pas aux critères d'attribution de l'origine préférentielle elles avaient incontestablement agi de bonne foi en se bornant à établir les déclarations d'exportation sur la base des certificats d'origine qui leur étaient remis et en ayant strictement respecté dans la souscription de ces déclarations la réglementation douanière sans relever d'élément démontrant que ces sociétés rapportaient la preuve qu'elles avaient accompli des diligences effectives en vue de s'assurer que les conditions requises pour que les marchandises importées puissent bénéficier du traitement préférentiel étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Vu les articles 220-2-b du code des douanes communautaire et 81 § 6 du règlement d'application dudit code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la bonne foi du redevable peut être invoquée lorsqu'il peut démontrer que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour le traitement préférentiel ont été rescpectées ;
Attendu qu'il résulte du second qu'afin de vérifier l'origine des marchandises, les autorités gouvernementales compétentes ont la faculté et non l'obligation de réclamer toute pièce justificative et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile ;
Attendu que, pour débouter l'administration des douanes de ses demandes tendant à la condamnation des commissionnaires en douane au paiement des droits éludés, par suite de l'application erronée du système des préférences généralisées dans le cadre de l'importation de Chine par la société Greatwall France entre 1992 et 1995 de composants de téléviseurs, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les certificats d'origine "FORM A" ont été établis sur la base d'une présentation incorrecte par l'exportateur de l'origine des composants des marchandises exportées, relève d'une part que les autorités du pays d'exportation n'ont pas effectué les contrôles qu'elles étaient tenues de réaliser en application des articles 78 et 79 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, d'autre part que les commissionnaires en douane ont agi de bonne foi en se bornant à établir, dans le respect de la réglementation douanière, des déclarations d'exportation sur la base des certificats d'origine qui leur ont été remis ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les commissionnaires en douane ne justifiaient d'aucune diligence et que les autorités du pays exportateur qui avaient délivré les certificats d'origine n'avaient pas d'obligation de vérification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;