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28/05/2008 | FRANCE | N°07-82184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2008, 07-82184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société SOREXIA du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2008 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de p

résident en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société SOREXIA du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2008 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 20 juin 1994 et le 18 mars 1996, la société Sorexia a importé des tee-shirts en provenance du Bangladesh ; que ces importations ont été effectuées sous le couvert de certificats d'origine, dits FormA, qui ont permis aux marchandises de bénéficier d'une exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'une enquête de la Commission européenne ayant fait apparaître que les sociétés exportatrices de produits textiles n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve que les fils mis en oeuvre dans la fabrication des articles destinés à la Communauté européenne avaient été tissés au Bangladesh, les autorités de ce pays ont invalidé un certain nombre de certificats qu'elles avaient délivrés, dont ceux qui avaient été produits par la société Sorexia ; que cette dernière a été condamnée pour importation sans déclaration de marchandises prohibées par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2005, que la Cour de cassation a cassé et annulé le 31 mai 2006, faute pour les juges d'avoir répondu aux conclusions de la prévenue invoquant la production de pièces établissant l'authenticité des certificats délivrés par les autorités bengalaises ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, des articles 38, 369, 399, 414, 423, 426-5°, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a constaté l'abrogation de la loi pénale de fond relative aux critères d'origine préférentielle des produits textiles par le règlement CE n° 1602/2000 du 24 juillet 2000, dit que la société Sorexia ne peut plus être poursuivie que comme intéressée à la fraude, constaté que la preuve n'est pas rapportée de sa connaissance de l'origine des marchandises et l'a relaxée des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'à l'époque des faits, le régime préférentiel dans le cadre du système des préférences généralisées était prévu par les articles 66 et suivants des DAC (dispositions d'application du code des douanes communautaire) ; qu'en matière de produits textiles, la règle prévoyait que, pour bénéficier de l'origine préférentielle d'un pays faisant partie du système de préférences généralisées, les marchandises devaient avoir été conditionnées à partir de tissus eux-mêmes originaires dudit pays ; que l'article 72 des DAC a fait l'objet d'une modification par un règlement CE n° 1602/2000 de la commission du 24 juillet 2000 ; que cet article a instauré une nouvelle possibilité du système dit du cumul en matière d'origine ; que dorénavant, dès lors que la matière première et le façonnage ou l'ouvraison ont pour origine le Bangladesh et les pays de l'ASACR (groupe régional de l'association Sud Asiatique pour la Coopération Régionale, dont font partie les six pays voisins du Bangladesh, dont l'Inde), les marchandises bénéficient des préférences tarifaires octroyées par la communauté dans le cadre du système de préférences généralisées ; que la loi communautaire nouvelle apparaît en conséquence plus favorable en matière d'origine préférentielle que la règle ancienne, dans la mesure où elle permet de faire bénéficier du système de préférences généralisées, des produits textiles émanant du Bangladesh et confectionnés à partir de fils originaires d'un territoire plus vaste que son seul territoire national ; que le principe de l'application de la loi pénale plus douce doit donc être admis dans le cas d'espèce ; que la loi nouvelle doit s'appliquer aux faits pénalement réprimés commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; qu'il appartient donc aux organes de poursuite de démontrer que les faits reprochés à la société Sorexia constituent une infraction au regard tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle ; qu'en l'occurrence, pour que l'infraction soit établie, l'administration des douanes aurait dû rapporter la preuve que les matières premières entrant dans la composition des T-shirts importés par la société Sorexia provenaient d'un pays extérieur au territoire de l'ASACR, ce qu'elle ne fait pas ; que la société Sorexia fait en outre observer, à juste titre, qu'il résulte des termes du rapport d'enquête de la commission européenne que les importations directes de fils constituant la matière première des produits textiles confectionnés au Bangladesh venaient principalement d'Inde ; qu'en conséquence, eu égard à l'abrogation de la loi pénale, aucune poursuite pénale ne peut plus prospérer à l'encontre de la société Sorexia ; que la loi nouvelle fait disparaître le manquement allégué aux règles d'origine préférentielle ; que ces faits, qui ne constituent pas un délit, ne peuvent davantage constituer une contravention, l'assouplissement de la règle d'origine faisant disparaître rétroactivement toute infraction ; que la société Sorexia soutient qu'aucun fait personnel de participation à la confection des certificats inapplicables ne lui est reproché, pas plus qu'un quelconque acte positif, une abstention ou une négligence ; que cependant, en utilisant des certificats d'origine non applicables, la société Sorexia a bien commis un acte matériel de participation à une importation et elle a nécessairement tiré un avantage important des 22 opérations de dédouanement réalisées en bénéficiant indûment d'un régime tarifaire préférentiel ; qu'en revanche, pour être caractérisé, le délit de participation à la fraude en qualité d'intéressé suppose la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des marchandises ; que la preuve d'une telle connaissance par la société Sorexia n'est pas rapportée par l'administration des douanes ; que la société Sorexia soutient que sa bonne foi doit l'exonérer de toute responsabilité dans cette affaire ; qu'elle affirme qu'elle n'avait aucune possibilité de déceler une quelconque inapplicabilité des documents, rien ne permettant à M. Y... ou à l'un des salariés de la société Sorexia de soupçonner une quelconque irrégularité ; qu'à l'évidence la société Sorexia ne disposait pas des moyens lui permettant de déterminer que le fil utilisé au Bangladesh n'avait pas été fabriqué dans ce pays à partir des matières premières produites sur place ; qu'il convient de relever que la mission de contrôle de la commission n'est d'ailleurs parvenue elle-même qu'après un séjour de trois semaines sur place qu'à une conclusion dubitative et que les certificats ont été retirés pour des motifs étrangers à la société Sorexia ; que seul l'examen de la documentation commerciale de la société Minar Industries Limited était susceptible de permettre de découvrir que les fournisseurs n'étaient pas bangladais ; qu'une telle investigation n'était réalisable que par des autorités policières ou douanières et non par une personne morale de droit privé ; que la condamnation de la société Sorexia intervenue en 1984, soit il y a plus de vingt ans, ne saurait priver la prévenue du bénéfice de la bonne foi ; que celle-ci doit s'apprécier au regard des circonstances de l'espèce ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 14 octobre 2003, de relaxer la société Sorexia des fins de la poursuite » ;
"1°/ alors qu'est réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, le fait d'utiliser des certificats ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir le bénéfice d'un régime préférentiel prévu par un traité ou un accord international, en faveur d'une marchandise sortant ou entrant sur le territoire douanier français ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Sorexia a présenté à l'appui de ses déclarations d'importation visant à l'obtention d'un régime tarifaire préférentiel, des certificats Form A entachés de faux comme indiquant que les articles textiles avaient pour origine le Bangladesh alors qu'ils avaient été fabriqués avec des matières premières ne provenant pas de ce pays ; qu'en relaxant néanmoins la société Sorexia des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors qu'il appartient à celui qui soulève une exception susceptible de faire échec aux poursuites d'en prouver le bien-fondé ; qu'en affirmant que la société Sorexia ne pouvait plus être poursuivie pour le délit réputé importation sans déclaration dès lors que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve que les matières premières entrant dans la composition des t-shirts importés provenaient d'un pays extérieur au territoire de l'ASACR alors qu'il incombait à l'importateur qui prétendait qu'en dépit du faux certificat d'origine, il bénéficiait du régime tarifaire préférentiel en raison de l'origine réelle de la marchandise, d'établir cette origine, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
"3°/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant que la société Sorexia ne pouvait plus être poursuivie pour le délit réputé importation sans déclaration au motif qu'elle pouvait bénéficier du règlement CE n° 1602/2000 du 24 juillet 2000 ayant étendu le bénéfice des préférences tarifaires aux pays du sud asiatique dès lors qu'un rapport d'enquête de la commission européenne indiquait que les fils constituant la matière première des produits textiles confectionnés au Bangladesh provenaient « principalement d'Inde » sans constater que la société Sorexia avait démontré que les marchandises importées avaient été, en l'espèce, confectionnées avec des matières premières provenant d'un des pays de l'ASACR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°/ alors qu'il incombe au prévenu de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en renvoyant la société Sorexia des fins de la poursuite au motif que la preuve qu'elle ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des marchandises n'était pas rapportée par l'administration des douanes alors qu'il incombait à la société Sorexia d'établir sa bonne foi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
"5°/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en renvoyant la société Sorexia des fins de la poursuite au motif qu'elle « ne disposait pas des moyens lui permettant de déterminer que le fil utilisé au Bangladesh n'avait pas été fabriqué dans ce pays à partir des matières premières produites sur place » sans relever les diligences qu'aurait effectuées l'importateur pour s'assurer de l'origine du produit, tout en constatant que 90 % de la production textile du Bangladesh ne pouvait légalement bénéficier de l'origine Bangladesh, la cour d'appel a statué par des motifs à la fois contradictoires et insuffisants au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue du délit douanier d'importation, sous le couvert de fausses déclarations de marchandises ainsi réputées prohibées, l'arrêt, après avoir écarté le caractère probant des éléments produits par la société Sorexia pour établir l'authenticité des certificats d'origine, retient, notamment, qu'il ressort du rapport d'enquête de la Commission européenne que les fils provenaient d'Inde, Etat membre de l'Association sud asiatique pour la coopération régionale auquel le système des préférences généralisées a été étendu par le règlement CE n° 1602/2000, de la Commission, du 24 juillet 2000 ; que les juges en déduisent que, ce texte valant abrogation de la loi pénale, l'infraction ne peut être constituée et poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires, des articles 38, 369, 377, 399, 414, 423, 426, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a débouté l'administration de ses demandes en recouvrement des taxes et droits éludés ;
"aux motifs que « selon les termes de l'article 220-2b du code des douanes communautaire, il n'est pas procédé à la prise en compte des droits a posteriori lorsque « …le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane» ; qu'il résulte des termes de l'enquête communautaire qui s'est déroulée au Bangladesh en novembre et décembre 1996 que les autorités bangladaises n'ont jamais procédé à aucun contrôle alors qu'elles disposaient de tous les éléments en leur possession pour savoir que les matières premières étaient importées sur leur territoire ; qu'elles délivraient massivement des certificats d'origine alors qu'il est démontré que 90 % de la production ne pouvait légalement en bénéficier ; qu'il est donc établi que les autorités bangladaises visaient à tort des certificats alors qu'elles ne pouvaient ignorer que les marchandises qui en faisaient l'objet ne satisfaisaient pas aux règles en vigueur ; qu'en conséquence, les manquements des autorités bangladaises sont constitutifs de l'erreur prévue par l'article 220-2b du code des douanes communautaire ; qu'il a déjà été vu que la société Sorexia devait être considérée comme étant de bonne foi ; que le fait que la société Sorexia et son dirigeant légal soient des professionnels habitués aux opérations d'importation ne suffit pas à démontrer qu'ils avaient les moyens et la capacité de déceler l'erreur commise par les autorités ; qu'en conséquence, il convient de dire qu'en application des dispositions de l'article 220-2b du code des douanes communautaire, l'administration des douanes ne pourra recouvrer les droits qu'elle a notifiés à la société Sorexia » ;
"alors que pour déterminer si le redevable peut prétendre au bénéficie de la bonne foi, il importe de tenir compte, notamment, de la nature de cette erreur, de l'expérience professionnelle de l'opérateur concerné et du degré de diligence dont il a fait preuve ; qu'en accordant à l'importateur le bénéfice de la bonne foi tout en constatant que la fraude concernait 90 % de la production textile exportée du Bangladesh en sorte que la société Sorexia, professionnelle de l'importation de textiles en provenance du Bangladesh, si elle avait accompli les diligences normales qui lui incombaient, ne pouvait ignorer cette fraude massive et avait nécessairement connaissance de l'inapplicabilité des certificats d'origine aux marchandises importées, la cour d'appel a statué par des motifs à la fois contradictoires et insuffisants au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter l'administration des douanes de sa demande en paiement des droits éludés, qu'autorise une relaxe fondée sur l'abrogation de la loi pénale ou sur la bonne foi du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas la bonne foi du redevable, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher, conformément aux dispositions de l'article 220-2-b, alinéa 2, du code des douanes communautaire, si la société Sorexia avait, pendant la période des opérations commerciales concernées, fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions pour bénéficier du traitement préférentiel avaient été respectées, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 1er mars 2007, en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des douanes de son action en paiement des droits éludés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82184
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Recouvrement a posteriori des droits non exigés - Erreur des autorités compétentes - Marchandises bénéficiant d'un traitement préférentiel sur la base d'une coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers - Invalidation des certificats d'origine par les autorités du pays exportateur - Diligences exigées de l'importateur - Recherches nécessaires

Selon l'article 220-2 b, alinéa 2, du code des douanes communautaire, le redevable peut, pour s'opposer au paiement des droits éludés, invoquer sa bonne foi s'il démontre que, pendant la période des opérations commerciales concernées, il a fait diligence pour s'assurer que toutes les conditions d'octroi du traitement préférentiel ont été respectées. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter l'administration des douanes de son action en paiement des droits dus à la suite de l'invalidation des certificats d'origine, retient l'erreur commise par les autorités du pays d'exportation sans rechercher si l'importateur avait satisfait à l'obligation mise à sa charge


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2008, pourvoi n°07-82184, Bull. crim. criminel 2008, N° 134
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82184
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