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31/10/2007 | FRANCE | N°06-88964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2007, 06-88964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de la société GREATWALL FRANCE, de ses dirigeants et de divers commissionnaires en douane, des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il

résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1992 et 1995, la société Greatwall France ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de la société GREATWALL FRANCE, de ses dirigeants et de divers commissionnaires en douane, des chefs d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et fausse déclaration ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre 1992 et 1995, la société Greatwall France a importé des composants de téléviseurs ; que ces importations ont été effectuées par l'intermédiaire de divers commissionnaires en douane, sous le couvert de certificats d'origine délivrés par les autorités chinoises permettant l'exemption des droits de douane dans le cadre du système des préférences généralisées ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a estimé que les marchandises avaient été déclarées sous une espèce tarifaire erronée et que certaines des pièces importées n'ayant pas été fabriquées en Chine, les marchandises ne remplissaient pas les conditions d'application du régime préférentiel ; qu'elle a poursuivi la société Greatwall France et ses dirigeants, ainsi que les commissionnaires en douane, des chefs de fausse déclaration et importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que tous les prévenus ont été relaxés ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 369.4, 395 et 396 du code des douanes, de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a débouté l'administration des douanes de ses demandes tendant à la condamnation des commissionnaires en douane au paiement des droits éludés ;
"aux motifs que, "selon les dispositions de l'article 220.2 du code des douanes communautaire, dans leur rédaction antérieure au Règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000, dont les modifications ne sont applicables qu'aux importations ayant eu lieu après le 19 décembre 2000, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori par les autorités douanières qui se sont aperçues que le montant des droits à l'importation résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte ou l'a été à un niveau inférieur au montant légalement dû, lorsque cette situation résulte d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, les pièces de téléviseurs importées par la société Greatwall ont bénéficié d'un traitement préférentiel en raison de leur origine de Chine populaire ; que les autorités de cet Etat avaient, à cette fin, délivré cent quatre-vingt-douze certificats d'origine formule A dans le cadre du "Generalized System of Preferences" dont bénéficiait ce pays, permettant l'importation en France, Etat membre de la Communauté européenne, de marchandises bénéficiant de préférences tarifaires par droits de douane minorés ; que, postérieurement à la délivrance de ces certificats, dont la période s'est échelonnée entre le 11 janvier 1993 et le 24 mars 1995, les autorités chinoises saisies par l'administration des douanes française ont reconnu, dans un courrier daté du 15 mai 1996, avoir délivré à tort les certificats formule A présentés par les déclarants lors des importations de châssis litigieuses et les ont annulés ; que ces autorités ont expliqué qu'après enquête, elles avaient découvert que l'usine chinoise d'Huizhou Weida Shiji avait changé les composants utilisés dans la fabrication des châssis, y introduisant des transistors non originaires de Chine populaire, sans en avertir le bureau compétent ; que le certificat d'origine formule A constitue, aux termes de l'article 79 du Règlement du 11 octobre 1993, le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 66 dudit Règlement, s'agissant de produits originaires de pays en développement ; qu'il appartient à l'autorité publique compétente du pays d'exportation, dénommé pays bénéficiaire, de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits ; qu'il est manifeste que les autorités chinoises n'ont pas, dans le cas d'espèce, pris ces dispositions ; que si, dans un nouveau courrier du 18 juin 2001, elles ont estimé en définitive que la demande de l'exportateur était conforme aux conditions fixées par la Communauté européenne pour la délivrance des certificats d'origine dans le cadre du système des préférences généralisées, précisant que les tripodes non originaires avaient été utilisées partiellement dans la fabrication des châssis, il n'en demeure pas moins que l'erreur que cette attitude a entraîné chez les autorités douanières françaises ne pouvait être raisonnablement décelée par les commissionnaires qui ne pouvaient se livrer, lors des opérations de dédouanement, à un examen détaillé et minutieux des pièces assemblées dans les châssis de téléviseurs dont l'origine ne pouvait être connue que du fabricant lui-même ; qu'il y a eu, en l'espèce, à la base de la délivrance par les autorités chinoise des certificats d'origine formule A, une présentation incorrecte par l'exportateur de l'origine de composants des châssis exportés ; que la délivrance de ces certificats n'a pas été accompagnée ou précédée des vérifications et contrôles qui auraient permis à ces mêmes autorités de vérifier l'origine des produits bénéficiaires de la préférence tarifaire ; que seules ces autorités, dotées de pouvoirs d'investigation et de police, pouvaient raisonnablement déceler l'erreur sur l'origine de composants des châssis de téléviseurs exportés ; que, si l'on peut supposer que le redevable en France pouvait, sans que cela ait été pour autant prouvé, compte tenu de ses liens financiers et sociaux avec le fabricant installé en Chine, être à même de suivre l'évolution des produits assemblés et dès lors de leur origine, en revanche, les commissionnaires en douane ne pouvaient, sauf à être eux-mêmes informés par le fabricant, ce qui n'est ni établi ni même allégué, avoir connaissance de cette erreur ; que les commissionnaires qui, lors de la présentation des IM 4, ont observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, ont agi de bonne foi en s'appuyant sur les certificats d'origine formule A établis par les autorités chinoises ; que, dès lors, ne pouvant eux-même raisonnablement déceler l'erreur commise, ils doivent bénéficier des dispositions de l'article 220.2.b du code des douanes communautaire excluant une prise en compte a posteriori des droits restant à recouvrer en raison de l'erreur des autorités douanières elles-mêmes ; qu'il convient, en conséquence, de débouter l'administration des douanes de toutes ses demandes" ;
"1°) alors que l'article 220.2.b du code des douanes communautaire, dans sa version issue du Règlement (CE) n° 2700/2000 du 16 novembre 2000, revêtant un caractère essentiellement interprétatif, s'applique à une dette douanière ayant pris naissance et dont le recouvrement a posteriori a été entrepris avant l'entrée en vigueur dudit Règlement ; qu'en affirmant que l'article 220.2.b dans sa rédaction issue du Règlement (CE) n° 2700/2000 n'était pas applicable aux importations objet de la prévention antérieures à son entrée en vigueur alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les modifications de l'article 220.2.b visent à définir, pour le cas particulier des régimes préférentiels, les notions d'erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable, sans recourir à aucune modification sur le fond et qu'il convient, par conséquent, de l'appliquer à des situations acquises antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, lorsque le statut préférentiel d'une marchandise est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur ; que la cour d'appel a constaté qu' "il y a eu, en l'espèce, à la base de la délivrance par les autorités chinoises des certificats d'origine formule A, une présentation incorrecte par l'exportateur de composants des châssis exportés" et que ce n'est qu' "après enquête, qu'elles avaient découvert que l'usine chinoise d'Huizhou Weida Shiji avait changé les composants utilisés dans la fabrication des châssis, y introduisant des transistors non originaires de Chine populaire, sans en avertir le bureau compétent" ; qu'en affirmant que les commissionnaires en douane devaient bénéficier des dispositions de l'article 220.2.b du code des douanes communautaire excluant la prise en compte a posteriori des droits restant à recouvrer en raison de l'erreur des autorités douanières elles-mêmes alors que la délivrance des certificats d'origine sur la base d'informations erronées fournies par l'exportateur ne constituait pas une erreur des autorités douanières elles-mêmes au sens de l'article 220.2.b, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que l'erreur des autorités douanières elles-mêmes s'entend d'une erreur d'interprétation ou d'application des textes relatifs aux prélèvements en question qui est la conséquence d'un comportement actif des autorités compétentes, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable ; qu'en accordant aux commissionnaires en douane le bénéfice des dispositions de l'article 220.2.b du code des douanes communautaire, tout en constatant que l'exportateur avait été admis au bénéfice du régime préférentiel en raison d'une fausse déclaration sur l'origine des composants des châssis de téléviseurs exportés ayant conduit les autorités douanières chinoises à délivrer des certificats d'origine forme A, par la suite invalidés, et que c'est cette attitude qui avait entraîné l'erreur commise par les autorités douanières françaises, en sorte qu'aucune erreur d'interprétation ou d'application des textes relatifs aux prélèvements ne pouvait être imputée aux autorités douanières françaises ou chinoises et que la condition relative à l'erreur des autorités douanières elles-mêmes faisait défaut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 220.2.b du code des douanes communautaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'administration des douanes tendant à la condamnation des commissionnaires en douane au paiement des droits éludés par suite de l'application erronée du système des préférences généralisées, l'arrêt énonce que les certificats ont été établis sur la base d'une présentation incorrecte par l'exportateur de l'origine des composants des téléviseurs exportés et que leur délivrance par les autorités chinoises n'a pas été accompagnée ou précédée de contrôles de ces mêmes autorités, qui, seules, pouvaient raisonnablement déceler l'erreur sur l'origine des produits bénéficiaires de la préférence tarifaire ; qu'ils en déduisent que les commissionnaires en douane, de bonne foi, doivent bénéficier des dispositions de l'article 220.2.b du code des douanes communautaire ;
Mais attendu qu'en cet état, et alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que, conformément à l'article 220.2.b du code des douanes communautaire, dans sa rédaction issue du Règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, applicable aux faits de l'espèce, la preuve ait été rapportée par les commissionnaires en douane qu'il était évident que les autorités de délivrance des certificats savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 novembre 2006,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88964
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Recouvrement a posteriori des droits non exigés - Erreur des autorités compétentes - Caractérisation - Constatations nécessaires

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter, par application de l'article 220 2 b du code des douanes communautaire, la demande de l'administration des douanes tendant au paiement des droits de douane éludés, se borne à énoncer que la délivrance de certificats d'origine incorrects par les autorités du pays bénéficiaire d'un régime préférentiel, sur la base d'une présentation inexacte des produits par l'exportateur, n'a pas été accompagnée ou précédée de contrôles de ces mêmes autorités, sans rechercher si, conformément à l'article 220 2 b, dans sa version résultant du règlement précité du 16 novembre 2000, il était évident que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du tarif préférentiel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-88964, Bull. crim. criminel 2007, N° 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88964
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