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08/03/2011 | FRANCE | N°10-81741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2011, 10-81741


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Joël X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jerôme Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 3 de la loi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Joël X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jerôme Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intêrets civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à 77 196,92 euros la somme attribuée à M. Joël X... en réparation de ses préjudices et a fixé à 30 128,99 euros la somme attribuée à David X..., représenté par son père, en réparation des siens ;
"aux motifs que, sur les pertes de revenus des proches, le décès du parent actif cause au conjoint, en l'espèce, au concubin survivant et l'enfant, un préjudice économique, dont l'évaluation sera recherchée dans la perte économique annuelle, avec répartition entre eux au regard de la durée pendant laquelle ils étaient en droit d'y prétendre ; que le calcul sera fait à partir du revenu annuel global du ménage, de la part d'autoconsommation de la victime décédée, qui sera fixée à 25 %, déduction éventuelle des revenus du survivant, en l'espèce inexistants, avant et après le décès, précision apportée, que les indemnités, conséquences de l'accident et qui pourraient être versées au concubin, ne peuvent être prises en compte, dès lors qu'elles n'ont pas un caractère indemnitaire ; que le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du concubin survivant et de l'enfant mineur, qui sera partagé avec une proportion de 70 % pour le père et de 30 % pour l'enfant, et capitalisée de manière différente, sans limite dans le temps pour le concubin survivant, et pour le mineur pendant la période allant du décès de sa mère à la date à laquelle il ne sera plus à sa charge, soit 20 ans, âge admis entre les parties ; que la table de capitalisation appliquée sera celle de la « Gazette du Palais » de juillet, septembre et novembre 2004, habituellement retenue ; que Mme Z... est décédée le 26 juillet 2005 à l'âge de 42 ans (née le 27 avril 1963) ; que M. Joël X..., son concubin, était âgé de 51 ans (né le 13 août 1954) ; que David X..., enfant du couple, était âgé de huit ans, comme né le 20 janvier 1997 ; que le seul revenu du couple consistait dans le salaire de Mme Z..., soit 14 032 euros par an ; que la part d'autoconsommation de la victime est de 25 %, soit un revenu disponible de 14 032 euros – 3 508 euros = 10 524 euros par an ; que la répartition, selon le pourcentage retenu de ce revenu disponible est de 70 % pour le père et de 30 % pour son fils, soit pour M. X... : 7 366,80 euros, pour David X... : 3 157,20 euros ; qu'au regard de la table de capitalisation dont il sera fait application, l'euro de rente viager est de 18,088 pour M. X... et l'euro de rente temporaire, limité à 20 ans, de 10,140 pour David X... ; que, selon ces paramètres, le préjudice des victimes s'établit comme suit :- pour M. X... : 7 366,80 euros x 18,088 = 133 250,68 euros, dont à déduire la rente accident du travail versée par la CPAM de l'Orne, décompte définitif : 80 260,30 euros, solde à revenir : 52 990,38 euros ; - pour David X... : 3 157,20 euros x 10,140 = 30 014,01 euros, dont à déduire la rente accident du travail versée par l'organisme social : 26 885,02 euros, solde à revenir :5 128,99 euros ; - que M. X... peut prétendre, en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux, au paiement des sommes suivantes : 22 000 euros au titre du préjudice d'affection, 2 206,54 euros au titre des frais d'obsèques, 52 990,38 euros au titre du préjudice économique, soit 77 196,92 euros ;- que David X... percevra les indemnisations suivantes : pour préjudice extrapatrimonial : 25 000 euros,pour préjudice perte de revenus : 5 128,99 euros, soit 30 128,99 euros ;
"1) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réparation du préjudice, c'est à la condition que leurs motifs ne soient pas insuffisants ; qu'au cas d'espèce, en décidant de retenir, pour le calcul des indemnités devant revenir à M. X..., un prix de l'euro de rente correspondant à l'âge de ce dernier selon le barème de capitalisation retenu, quand celui-ci sollicitait que soit retenu un prix de l'euro de rente correspondant à l'âge de la victime, sans donner aucune raison pour motiver ce choix, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
"2) alors que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'évaluation du préjudice par le juge doit être faite au moment où il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'au cas d'espèce, en retenant comme base de calcul le montant du salaire que percevait Mme Z... au jour de son décès, quand ils devaient retenir, comme il le leur était demandé par M. X... dans ses conclusions d'appel, le montant du salaire de celle-ci au jour où ils statuaient, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
"3) alors qu'à partir du moment où il avait été retenu que le mineur David X... ne devait être considéré comme demeurant à la charge de ses parents que jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt ans, pour la période postérieure à cette date, les juges du fond devaient prendre pour assiette de calcul, et s'agissant de son père M. X..., non pas 70 % de la somme qui aurait été affectée au ménage par Mme Z... si elle avait vécu, mais 100 % de celle-ci dès lors que les 30 % restants ne pouvaient plus être affectés à l'enfant qui ne serait plus à charge ; qu'en retenant, au contraire, la même assiette de calcul pour la période postérieure aux vingt ans de l'enfant, les juges du second degré ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés";
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont M. Y..., déclaré coupable d ‘homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du concubin et de l'enfant de la défunte (les consorts X...) tendant, pour le calcul de leurs préjudices économiques à la réévaluation du salaire perçu par la victime lors de son décès, de 2 % par an, jusqu'à la date de la liquidation ;
Attendu que, pour les indemniser de ces préjudices, la cour d'appel retient comme base de calcul le montant du salaire annuel qui était perçu par la défunte l'année de son décès ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour évaluer les préjudices économiques des consorts X... consécutifs à la disparition des revenus salariaux de la victime décédée, les juges devaient tenir compte du salaire auquel celle-ci aurait eu droit au jour de la décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 10 février 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jerôme Y... devra payer aux consorts X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81741
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Jour de la décision - Portée

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Ayants droit de la victime - Eléments pris en considération - Eléments connus à la date de la décision

Le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date


Références :

article 1382 du code civil

articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 février 2010

Sur l'évaluation du préjudice au jour de la décision, à rapprocher :2e Civ., 11 octobre 2001, pourvoi n° 99-16760, Bull. 2001, II, n° 154 (cassation partielle) ;Crim., 3 novembre 2004, pourvoi n° 04-80665, Bull. crim. 2004, n° 267 (cassation partielle) ;Crim., 1er mars 2011, pourvoi n° 10-85965, Bull. crim. 2011, n° 42 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-81741, Bull. crim. criminel 2011, n° 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81741
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