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01/03/2011 | FRANCE | N°10-85965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2011, 10-85965


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. David X...,- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;
" en ce qu'il ne résulte pas expressément de

l'arrêt que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, la formule selon laquel...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. David X...,- M. Marc Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2010, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale et des droits de la défense ;
" en ce qu'il ne résulte pas expressément de l'arrêt que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, la formule selon laquelle « ont été entendus Me Kroell, Me Morel, Me Petit et Me Rep en leurs plaidoiries ; les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale », étant insuffisante pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur cette formalité substantielle " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat des prévenus a eu la parole en dernier, conformément aux dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné MM. X... et Y..., solidairement avec M. Z...à verser à la société Saartstahl AG la somme de 285 990, 72 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que des pièces produites par la société Saarstahl AG, à savoir, les graphiques sur le cours du ferro vanadium, pour les années 2003 à 2005, le courrier du 4 février 2009 concernant l'absence d'indemnisation par son assureur, les factures du 12 avril et 3 mai 2005 de la SA Feralmet et le cours des monnaies étrangères au 30 avril 2005, il ressort que la société Saarstahl AG ne produit pas elle-même de ferro vanadium, mais se fournit auprès de la SA Feralmet établie en Suisse ; que la facture du 12 avril 2005 émise par la SA Feralmet concernant 18 400 kg de ferro vanadium répartis dans 92 fûts, indique que le prix global d'achat s'élève à la somme de 2 130 720 US Dollars hors taxes, soit un prix d'achat par fût de 23 160 US Dollars hors taxes ; que la facture du 3 mai 2005 de la SA Feralmet concernant 18 400 kg de ferro vanadium, répartis dans 92 fûts, indique également que le prix global d'achat s'élève à la somme de 2 130 720 US dollars hors taxes, soit un prix d'achat par fût de 23 160 US dollars hors taxes ; que le cours officiel de la monnaie US dollars au 30 avril 2005 est de 0, 77178 euros, d'où il résulte que le prix d'achat d'un fût en euros se trouve fixé à la somme de 23 160 US dollars x 0, 77178 euros = 17 874, 42 euros ; que la valeur de 16 fûts s'élève donc à la somme de 285 990, 72 euros ; que la valeur de 24 fûts s'élève à la somme de 428 986, 08 euros ; que la société Saarstahl AG n'a perçu aucune indemnisation de sa compagnie d'assurance IARD, au titre de ce vol, dès lors que les conditions d'effraction n'étaient plus remplies ; que MM. X... et Y... ainsi que M. Z...font grief à la société Saarstahl AG de ne pas produire de document contractuel sur sa couverture vol, mais simplement une lettre émanant d'une de ses filiales ; que cependant le droit à indemnisation de la société Saarstahl, victime d'une infraction de vol, ne saurait dépendre de l'existence ou non d'une couverture de ce risque par une police d'assurance, et des modalités de celle-ci ; qu'au surplus, la société Saarstahl justifie qu'elle dispose d'un contrat d'assurance la garantissant contre le vol, mais qu'elle n'a pu obtenir indemnisation de son sinistre, les conditions de sa police d'assurance n'étant pas remplies ; que MM. X... et Y... ainsi que M. Z...font encore grief à la société Saarstahl AG de ne pas établir le montant de son préjudice, et de ne pas tenir compte de leur offre de lui restituer 7 fûts de ferro vanadium ; qu'ainsi qu'il a été ci-avant exposé, la société Saarstahl a produit aux débats les factures de son fournisseur, la SA Feralmet, en date des 12 avril et 3 mai 2005, et qui permettent de déterminer exactement le prix d'un fût de ferro vanadium à l'époque des faits délictueux ; que par ailleurs, MM. X... et Y... ainsi que M. Z...ne sauraient imposer à la société Saarstahl AG, victime de leurs agissements, la reprise de 7 fûts qu'ils offrent de lui restituer, pour voir diminuer le montant de l'indemnisation qui lui est due ; qu'en effet, la société Saarstahl a droit à la réparation intégrale de son préjudice et n'est nullement tenue d'accepter un dédommagement même partiel en nature ; qu'en outre, c'est à juste titre qu'elle sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a décidé que l'offre de restitution de 7 fûts constituait un dédommagement s'avérant le plus efficace au regard de la fluctuation du cours du ferro vanadium ; qu'en effet, ainsi qu'elle le fait observer, le cours de ce métal n'était pas le même au moment du vol, date à laquelle doit s'apprécier le préjudice ; que de plus, aucune précision d'ordre technique n'est fournie par les intéressés quant aux conditions de conservation et au composant de ces fûts, et quant à leur contenance exacte ; que la société Saarstahl AG n'est en rien tenue d'accepter cette restitution en nature et est donc parfaitement en droit de solliciter de chacun des prévenus, la réparation de son entier préjudice sous la forme d'une indemnisation ; qu'il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par la société Saarstahl AG sur la base de la somme de 17 874, 42 euros représentant la valeur d'un fût ;
" alors que, le préjudice causé par une infraction doit être évalué au jour de la décision ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, déterminer l'étendue du préjudice subi par la société Saarstahl AG par référence au prix d'un fût de ferro vanadium à la date où le vol a été commis " ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que l'évaluation du préjudice causé par une infraction doit être déterminée par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, sauf circonstances propres à la cause ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la société Saarstahl AG qui a été victime dans la nuit du 29 au 30 mai 2005 du vol de fûts de ferrovanadium, a demandé l'indemnisation de son préjudice ; qu'il lui a été accordé par le tribunal correctionnel, au titre de dommages-intérêts, une réparation fondée sur l'évaluation de son préjudice, en fonction du prix du métal volé à l'époque des faits délictueux ; que les prévenus ont interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt, en retenant également, pour l'évaluation du préjudice subi par la victime, la valeur, à la date de l'infraction, du métal volé, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans justifier la raison pour laquelle l'évaluation à la date de l'infraction était nécessaire pour réparer intégralement le préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 avril 2010, mais en ses seules dispositions concernant MM. X... et Y..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et pour qu'il soit statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85965
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Jour de la décision - Portée

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Jour de la décision - Portée

L'évaluation du préjudice causé par une infraction, lequel doit être réparé intégralement, doit être déterminée par le juge au moment où il rend sa décision, sauf circonstances propres à la cause. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice de la victime d'un vol à la date de l'infraction sans justifier la raison pour laquelle la prise en compte de la valeur, à cette date, de la marchandise volée était nécessaire pour que la réparation soit intégrale


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 avril 2010

Sur la nécessité d'évaluer le préjudice au jour de la décision, à rapprocher :Crim., 3 novembre 2004, pourvoi n° 04-80665, Bull. crim. 2004, n° 267 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2011, pourvoi n°10-85965, Bull. crim. criminel 2011, n° 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85965
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