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03/11/2004 | FRANCE | N°04-80665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2004, 04-80665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, dans l

a procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et refus de priorité, a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et refus de priorité, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de Marcelle Y... à la somme de 92 071,38 euros, dont 23 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et son préjudice personnel à la somme de 7 650 euros, dont 650 euros au titre de son préjudice esthétique ;

"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de calculer, comme le demande le prévenu, ce chef de préjudice prorata temporis entre la date de consolidation des blessures et celle du décès de la victime le 5 juillet 2002, la liquidation du préjudice devant s'effectuer au vu des conclusions de l'expert sans prendre en considération un événement postérieur à l'accident qui n'a aucune relation directe avec lui ; qu'en fonction du taux d'incapacité retenu par l'expert et de l'âge de la victime, l'indemnisation peut être faite sur la base de la valeur du point proposé par le prévenu (780 euros) ; que pour les mêmes raisons que l'incapacité permanente partielle, il n'y a pas lieu d'effectuer un calcul prorata temporis pour le préjudice esthétique ;

que l'indemnité allouée à ce titre à Arlette Z... sera évaluée à la somme de 650 euros ;

"1) alors que les héritiers de la victime d'un accident sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par cette victime, pour la période écoulée jusqu'à son décès ; qu'en refusant en l'espèce de limiter prorata temporis le montant de l'indemnité allouée à Arlette Z..., qui demandait réparation de l'incapacité permanente partielle subie par sa mère, Marcelle Y..., décédée avant la liquidation de son préjudice consécutif à I'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2000, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que les héritiers de la victime d'un accident sont seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par cette victime, pour la période écoulée jusqu'à son décès ; qu'en refusant en l'espèce de limiter prorata temporis le montant de l'indemnité allouée à Arlette Z..., qui demandait réparation du préjudice esthétique subi par sa mère, Marcelle Y..., décédée avant la liquidation de son préjudice consécutif à l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2000, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcelle Y... a été victime, le 27 octobre 2000, à l'âge de 86 ans, d'un accident corporel de la circulation dont Jean-Claude X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable ; qu'elle est décédée le 5 juillet 2002 pour une cause étrangère à ses blessures ;

que sa fille, Arlette Z..., s'est constituée partie civile pour demander la réparation de l'ensemble des préjudices subis par sa mère du fait de l'infraction ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu demandant la limitation de la réparation des dommages résultant de l'incapacité permanente partielle et du préjudice esthétique de la victime à la période allant de la date de la consolidation, fixée au 19 avril 2002, à celle de son décès, l'arrêt énonce que la liquidation des préjudices doit s'effectuer au vu des conclusions de l'expert "sans prendre en considération un événement postérieur à l'accident et qui n'a aucune relation avec lui" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'héritière de la victime était seulement fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci pour la période écoulée jusqu'à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 23 octobre 2003, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice esthétique, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, le Corroller, Castagnède, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80665
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Etendue - Décès de la victime - Décès dû à une cause étrangère aux faits poursuivis - Effet.

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Date - Jour de la décision - Effet

Si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui se refuse à limiter, comme le demandait le prévenu, l'indemnisation allouée à la partie civile, héritière de la victime décédée en cours d'instance pour une cause étrangère à ses blessures, aux préjudices subis par cette dernière de la date de l'infraction à la date de son décès.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin, II, n° 226, p. 134 (cassation partielle). A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-06-15, Bulletin criminel, n° 237, p. 573 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2004, pourvoi n°04-80665, Bull. crim. criminel 2004 N° 267 p. 1002
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 267 p. 1002

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80665
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