LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2009, qui, pour corruption passive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Dulin, Foulquié, Beauvais, Mme Radenne, MM. Guérin, Moignard, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Labrousse, Lazerges, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires personnel, ampliatif et en défense produits ;
Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 558 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 503-1, 555, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
"aux motifs que, régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, M. X... n'a pas comparu ni fourni d'excuse pour justifier son absence ; que la citation qui a été remise à parquet étant, dès lors, réputée faite à sa personne, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
"alors qu'il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en statuant par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, au motif que la signification à parquet valait signification à personne, alors qu'il ressortait des mentions de la citation que M. X... était actuellement en France et non qu'il était inconnu à l'adresse indiquée, ce dont il résultait qu'il n'avait pas changé d'adresse et que l'huissier aurait dû appliquer les articles 555 à 558 du code de procédure pénale et donc envoyer une lettre recommandée à M. X..., ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal, a déclaré comme adresse "Pierre et Vacances 97180 Sainte-Anne" ; que l'huissier, après avoir indiqué dans un procès-verbal de perquisition que "j'ai appris que M. X... est actuellement en France, sans aucune précision sur son adresse", a délivré une citation à parquet ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à sa dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel, qu'il n'a pas comparu ni fourni d'excuse et que la citation remise à parquet est réputée faite à sa personne, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er décembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Pierre et Vacances Guadeloupe, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;