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16/09/2008 | FRANCE | N°08-81351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 08-81351


- X... Mourtar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits de rébellion et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'en l'absence du destinataire à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, l'huissier a délivré l'acte au parquet du

procureur général après avoir mentionné : " identification difficile-rien sur annuai...

- X... Mourtar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2007, qui, pour rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre des délits de rébellion et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'en l'absence du destinataire à l'adresse indiquée dans la déclaration d'appel, l'huissier a délivré l'acte au parquet du procureur général après avoir mentionné : " identification difficile-rien sur annuaire " ;
Attendu que les juges ont statué par un arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en l'état des mentions de la citation, qui n'établissent pas que l'appelant ne demeurait pas à l'adresse déclarée, l'arrêt attaqué doit être considéré comme ayant été rendu par défaut, comme le prévoit l'article 412 dudit code ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81351
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à parquet sans vérification effective de l'adresse déclarée - Prévenu non comparant - Arrêt rendu par défaut

Doit être jugé par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale, le prévenu appelant non comparant cité à parquet après que l'huissier chargé de délivrer l'acte à l'adresse déclarée lors de l'appel s'est borné à mentionner "identification difficile, rien sur annuaire". Faute de vérification effective, par l'huissier, de l'adresse déclarée, la cour d'appel ne peut faire application de l'article 503-1 du même code et prononcer par arrêt contradictoire à signifier. L'arrêt attaqué, n'étant pas définitif, le pourvoi doit être déclaré irrecevable


Références :

article 412 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°08-81351, Bull. crim. criminel 2008, n° 184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 184

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81351
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