LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Françoise,- Y... Italo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2007, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, le second, pour recel, à seize mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par les demandeurs après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Françoise X..., pris de la violation des articles 410, 412 , 555 et suivants du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Italo Y..., pris de la violation des articles 410, 412 , 555 et suivants du code de procédure pénale ;
Les moyen étant réunis ;
Vu les articles 555, 558, ensemble l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, absents à l'audience, l'arrêt attaqué que ceux-ci ont été cités à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, par exploits d'huissier délivrés à mairie, et qu'aux termes de l'article 503-1 du code précité, toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à personne ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des mentions des citations que l'huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.