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16/02/2011 | FRANCE | N°09-72172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-72172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2009), que M. X..., employé depuis le 8 décembre 1993 par la société MS Aménagements, devenue Tertia solutions, d'abord en qualité de VRP puis de manager commercial à compter du 30 avril 1999, a été licencié le 8 février 2005 pour le motif économique suivant : "suite à une baisse significative de l'activité en 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial" ;
Attendu que l'employeur fait grief Ã

  l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2009), que M. X..., employé depuis le 8 décembre 1993 par la société MS Aménagements, devenue Tertia solutions, d'abord en qualité de VRP puis de manager commercial à compter du 30 avril 1999, a été licencié le 8 février 2005 pour le motif économique suivant : "suite à une baisse significative de l'activité en 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que "pour répondre aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les limites du litige, doit mentionner celle des raisons économiques légales par laquelle l'employeur entend justifier le licenciement ainsi que l'incidence qu'a eu ce motif sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; qu'en fixant ainsi les limites du litige, l'employeur n'est pas pour autant tenu de livrer dès ce stade l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la validité du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre comportait l'indication d'une baisse significative de l'activité caractérisant les difficultés économiques envisagées par l'article L. 1233- 3 du code du travail et que cette même lettre précisait que ce motif économique avait eu pour incidence une suppression du poste de manager commercial ; que de tels motifs sont suffisamment explicites pour être matériellement vérifiables et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;"
Mais attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tertia solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tertia solutions à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Tertia solutions
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société TERTIA SOLUTIONS à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1335-3 du code du travail
AUX MOTIFS QUE l'article L 1233-16 du code du travail dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2005 par laquelle la société TERTIA SOLUTIONS a notifié à M. Stéphane X... son licenciement pour motif économique est libellée dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien du 8 février 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : -suite à une baisse significative de l'activité en 2004, nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste de manager commercial - après étude approfondie de la situation de l'entreprise, nous n'avons pas trouvé de solution de reclassement vous concernant (… » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur se borne à faire état dans la lettre de licenciement d'une baisse significative de l'activité en 2004 sans même évoquer dans la lettre de licenciement d'éventuelles difficultés économiques au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que dans sa lettre de licenciement, l'employeur ne justifie pas davantage de la nécessité de supprimer le poste de Monsieur Stéphane X..., notamment au regard de la baisse d'activité dont il fait état ; qu'ainsi la lettre de licenciement du 3 mars 2005 est insuffisamment motivée au regard des exigences définies par les dispositions des articles L1233-2, L1233-3 et L1233-16 du code du travail ;
ALORS QUE pour répondre aux exigences de l'article L 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique, qui fixe les limites du litige, doit mentionner celle des raisons économiques légales par laquelle l'employeur entend justifier le licenciement ainsi que l'incidence qu'a eu ce motif sur l'emploi ou sur le contrat de travail; qu'en fixant ainsi les limites du litige, l'employeur n'est pas pour autant tenu de livrer dès ce stade l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la validité du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre comportait l'indication d'une baisse significative de l'activité caractérisant les difficultés économiques envisagées par l'article L 1233- 3 du code du travail et que cette même lettre précisait que ce motif économique avait eu pour incidence une suppression du poste de manager commercial ; que de tels motifs sont suffisamment explicites pour être matériellement vérifiables et pour pouvoir se rattacher à l'un des motifs prévus par la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L1233-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72172
Date de la décision : 16/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Nécessité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Baisse d'activité - Motif suffisant - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mentions des motifs du licenciement - Office du juge

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.172). A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail la cour d'appel qui considère comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le salarié, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité (arrêt n° 2, pourvoi n° 10-10.110)


Références :

articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2009

Sur la définition du motif précis en cas de licenciement économique, dans le même sens que : Soc., 30 avril 1997, pourvoi n° 94-42154, Bull. 1997, V, n° 150 (rejet), et les arrêts cités ;

Soc., 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-41547, Bull. 1999, V, n° 328 (cassation) ;

Soc., 5 juin 2001, pourvoi n° 99-42302, Bull. 2001, V, n° 210 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2011, pourvoi n°09-72172, Bull. civ. 2011, V, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 49

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Grivel
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72172
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