Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Razel Pico Sud depuis 1974 en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Razel Pico Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel, qui précise elle-même que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est relevé d'office, ne pouvait se dispenser de rouvrir les débats au motif que " le moyen apparaît nécessairement dans la cause " ; que ni les conclusions de M. X..., ni le rappel des prétentions des parties n'invoquent cet argument, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ;
2° qu'en relevant que la phrase " la chute de notre chiffre d'affaires nous oblige donc à réduire les effectifs de la société " était impropre à caractériser la cause matérielle du licenciement, quand ce motif indiquait clairement au salarié que la cause de son licenciement était une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement qui n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ;
Et attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'une réduction de l'effectif, sans mentionner la conséquence précise des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.