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05/06/2001 | FRANCE | N°99-42302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 99-42302


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Razel Pico Sud depuis 1974 en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Razel Pico Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel, qui précise elle-même que le moyen tiré de l'insuffis

ance de motivation de la lettre de licenciement est relevé d'office, ne pouvait se di...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Razel Pico Sud depuis 1974 en qualité de menuisier, a été licencié pour motif économique le 18 juillet 1994 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Razel Pico Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel, qui précise elle-même que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement est relevé d'office, ne pouvait se dispenser de rouvrir les débats au motif que " le moyen apparaît nécessairement dans la cause " ; que ni les conclusions de M. X..., ni le rappel des prétentions des parties n'invoquent cet argument, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-6 du Code du travail ;

2° qu'en relevant que la phrase " la chute de notre chiffre d'affaires nous oblige donc à réduire les effectifs de la société " était impropre à caractériser la cause matérielle du licenciement, quand ce motif indiquait clairement au salarié que la cause de son licenciement était une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement qui n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, est nécessairement dans le débat ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement ;

Et attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d'une réduction de l'effectif, sans mentionner la conséquence précise des difficultés économiques sur l'emploi du salarié, ne contenait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42302
Date de la décision : 05/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Office du juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Recherche nécessaire.

1° Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement qui n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond est nécessairement dans le débat. Il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs de licenciement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Mention de l'incidence de la raison économique sur l'emploi - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motif économique - Incidence de la raison économique sur l'emploi - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Incidence de la raison économique sur l'emploi - Omission - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige.

2° La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1999-05-26, Bulletin 1999, V, n° 235, p. 171 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-01-23, Bulletin 2001, V, n° 21, p. 14 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin 2001, V, n° 62, p. 46 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-07-06, Bulletin 1999, V, n° 328, p. 239 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°99-42302, Bull. civ. 2001 V N° 210 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 210 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42302
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