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30/04/1997 | FRANCE | N°94-42154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42154


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1994), que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Spontex ; que la lettre de licenciement précise " nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :

baisse des commandes de notre client " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Spontex au paiement de dommages-intérêts et au remboursement partiel des allocations versées par l'ASSEDI

C, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement doit être motivée de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mars 1994), que Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Spontex ; que la lettre de licenciement précise " nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant :

baisse des commandes de notre client " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Spontex au paiement de dommages-intérêts et au remboursement partiel des allocations versées par l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement doit être motivée de façon à permettre au salarié de connaître l'origine de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur n'a pas à justifier dans ladite lettre du caractère réel et sérieux du licenciement en vue de l'éventuelle contestation de son bien-fondé ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée par la société TMG faisait état du refus du salarié d'accepter la mutation proposée ainsi que la baisse de commande du client Spontex contraignant la société à procéder au licenciement pour motif économique ; qu'en considérant que l'absence dans ladite lettre de précision chiffrée concernant la baisse de commandes ne permettait pas aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a ajouté à l'obligation d'indiquer dans la lettre de licenciement le motif de ce dernier une obligation non prévue par la loi et a violé par cette exigence supplémentaire l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par les parties ; que, en se déterminant au seul vu des énonciations de la lettre de licenciement pour en conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier, l'arrêt attaqué a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en tout état de cause, l'indication prétendument insuffisante des motifs dans la lettre de licenciement ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir recherché si les salariés avaient eu connaissance dans le cadre de leur licenciement des motifs ayant conduit l'employeur à rompre leur contrat de travail si bien que l'énoncé des motifs figurant dans la lettre de licenciement s'avérait suffisamment clair et précis, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que, en application de l'article L. 321-1 du même Code, est un motif économique le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse d'activité, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif exigé par la loi, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42154
Date de la décision : 30/04/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Incidence de la raison économique sur l'emploi - Omission - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Mention de l'incidence de la raison économique sur l'emploi - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motif économique - Incidence de la raison économique sur l'emploi - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée

Il résulte des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-29, Bulletin 1990, V, n° 598, p. 360 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (arrêt n° 2 : rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1997, pourvoi n°94-42154, Bull. civ. 1997 V N° 150 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 150 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42154
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