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10/02/2011 | FRANCE | N°10-14424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-14424


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009), que la société 1,2,3 a demandé le sursis à l'exécution de la décision rendue par un juge de l'exécution, dont elle avait interjeté appel, assortissant d'une astreinte une condamnation antérieurement prononcée à son encontre ;
Attendu que la société 1,2,3 fait grief à l'ordonnance de déclarer

irrecevable la demande de sursis à exécution ;
Mais attendu que l'article 524 du c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu , selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009), que la société 1,2,3 a demandé le sursis à l'exécution de la décision rendue par un juge de l'exécution, dont elle avait interjeté appel, assortissant d'une astreinte une condamnation antérieurement prononcée à son encontre ;
Attendu que la société 1,2,3 fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution ;
Mais attendu que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution ;
Et attendu que le premier président, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le prononcé d'une astreinte ne pouvait donner lieu à un sursis à exécution sur le fondement de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 1,2,3 Sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 1,2,3 Sport ; la condamne à payer à la société Mercialys la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société 1,2,3 Sport.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la société 1,2,3 SPORT irrecevable en sa demande de mainlevée de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de SAINT DENIS du 1er octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'avoir des conséquences manifestement excessives ; que la SARL 1,2,3 SPORT fonde sa demande sur l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; que s'il n'est pas contestable que toutes les décisions du JEX quelles que soient les mesures ordonnées sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêt de l'exécution provisoire, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquent pas à la décision du JEX fixant ou liquidant une astreinte ; que la décision du Juge de l'exécution en date du 1er octobre 2009 n'a ordonné aucune mesure d'exécution à l'exception de l'astreinte, à telle enseigne que l'arrêt de l'exécution provisoire sur l'astreinte n'empêcherait nullement l'expulsion en vertu de l'arrêt du 1er décembre 2006 ; ; que dès lors, la demande de sursis doit être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL 1,2,3 SPORT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société 1,2,3 SPORT fondait explicitement sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 1er octobre 2009 tant sur les dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 que sur le dernier alinéa de l'article 524 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2004, applicable en l'espèce, qui permet au premier président d'arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en déclarant irrecevable la demande au regard des dispositions de l'article 524 1° et 2°, concernant l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, et du texte de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, la Cour méconnaît l'objet du litige la saisissant et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions du juge de l'exécution fixant une astreinte sont exécutoires de droit ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attaché à la décision du juge de l'exécution du 1er octobre 2009, sur des motifs tirés de l'application des dispositions des 1° et 2° de l'article 524, relatifs à l'exécution provisoire ordonnée, la Cour viole ce texte, ensemble les articles 30 du décret du 31 juillet 1992 et 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, QUE le premier président de la Cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'office du juge au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que le juge de l'exécution tient, de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire le pouvoir de connaître « de manière exclusive », « des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ; que, saisi d'une demande de fixation d'une astreinte, qui ne peut assortir qu'une décision judiciaire exécutoire, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, se refuser de vérifier l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution ; qu'en l'espèce, la société 1,2,3 SPORT faisait valoir que l'arrêt du 1er décembre 2006, rendu en référé, et constatant la résiliation du bail, avait été ultérieurement privé d'effet pas l'arrêt rendu au fond le 28 septembre 2007, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, et rejetant la demande de résiliation du bail, de sorte que l'expulsion ordonnée par la décision de référé n'était pas susceptible d'exécution ; que l'exposante soulignait que le juge de l'exécution, qui s'était estimé sans pouvoir pour se prononcer sur ce point, avait méconnu ses pouvoirs et, partant, manifestement violé l'article 12 du Code de procédure civile, de sorte que l'exécution provisoire devait être arrêtée sur le fondement de l'article 524 du même Code ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point, le premier président ne justifie pas légalement son ordonnance au regard des articles 524 et 12 du Code de procédure civile, ensemble des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 33 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 et 488 du Code de procédure civile ;
ET ALORS , ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société 1,2,3 SPORT tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attaché au jugement du juge de l'exécution du 1er octobre 2009, assortissant d'une astreinte définitive l'arrêt rendu en référé le 1er décembre 2006, la Cour relève que l'arrêt de l'exécution provisoire n'empêcherait nullement l'expulsion en vertu de l'arrêt de référé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'arrêt du 1er décembre 2006 n'avait pas été privé d'effet et de toute possibilité d'exécution par l'arrêt postérieur incompatible du 28 septembre 2007, rejetant, au fond, la demande de résiliation du bail, de sorte que le fait d'assortir cette décision de référé d'une astreinte emportait nécessairement des conséquences, manifestement excessive, à l'égard du preneur, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 524 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 488 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14424
Date de la décision : 10/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Décision - Sursis à exécution

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Sursis à exécution - Décision relative à une astreinte (non)

L'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution. Le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution sur le fondement de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992


Références :

article 524 du code de procédure civile

article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 décembre 2009

Sur le sursis à l'exécution d'une décision prononçant une astreinte, dans le même sens que :2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-13354, Bull. 2000, II, n° 28 (rejet) ;2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-02054, Bull. 2002, II, n° 225 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 12 juin 2003, pourvoi n° 01-13670, Bull. 2003, II, n° 183 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2011, pourvoi n°10-14424, Bull. civ. 2011, II, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14424
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