AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que l'association syndicale Lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'un tribunal de grande instance la condamnant à exécuter des travaux au profit des époux X... et d'un jugement d'un juge de l'exécution assortissant cette condamnation d'une astreinte ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance d'avoir été prononcée par M. Pizzetta, président de chambre, qui n'a pas été spécialement désigné à cette fin par le premier président ;
Mais attendu que suivant l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ;
Et attendu que le moyen pris de la désignation irrégulière du magistrat délégué du premier président n'ayant pas été invoqué dès l'ouverture des débats, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire des deux jugements, l'ordonnance se borne à retenir qu'il existe une "chance" sérieuse de réformation, ce qui justifie d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution, et par voie de conséquence d'arrêter celle du jugement prononcé par le tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait surseoir à l'exécution du second jugement et qu'il ne pouvait arrêter l'exécution provisoire du premier jugement qu'au regard des dispositions de l'aticle 524 du noveau Code de procédure civile, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association syndicale Lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale Lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.