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08/02/2011 | FRANCE | N°11-80261

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2011, 11-80261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 janvier 2011, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593, 695-11, 695-13, 695-32, 695-33 du code de procédure pÃ

©nale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ludovik X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 janvier 2011, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593, 695-11, 695-13, 695-32, 695-33 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires autrichiennes ;
"aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, d'une part, l'absence de vice de forme du mandat d'arrêt européen, d'autre part, l'existence des conditions légales de son exécution ; que la fiche de recherche Schengen diffusée auprès des services de police concerne M. X..., ce que celui-ci ne discute pas ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir fait l'objet d'une poursuite en Autriche pour les faits visés au mandat d'arrêt européen et avoir été condamné ; que le mandat d'arrêt européen, comme la fiche Schengen, confirme que les faits auxquels il se rapporte concernent trois infractions : A / - le 14 avril à Vérone, coopérant consciemment et délibérément avec des complices non identifiés de la bande organisée par M. Y... et avec la préméditation de se procurer un avantage illicite au moyen du comportement de la personne trompée, ayant l'intention d'obtenir une source de revenu continue par la commission répétée d'actes frauduleux graves, M. X... a incité M. Z..., qu'il avait trompé sur des faits en lui remettant quatre cents billets de banque suisses falsifiés dont il prétendait qu'ils étaient authentiques, à un acte, à savoir à la commande passée au téléphone à son épouse Mme Z... de remettre à Mme A... la somme de 200 000 euros au comptant dans un hôtel de Vienne, acte frauduleux qui a provoqué à M. Z... un dommage patrimonial du montant indiqué ci dessus ; B/ fait usage de documents étrangers faux identifiés par la loi aux documents publics nationaux, dans la vie juridique pour prouver un fait en les présentant, lors de la vérification de son identité, à savoir : 1 - le 25 décembre 1998 à Seefeld lorsqu'il a décliné son identité aux employés du Casino de Seefeld en présentant la carte d'identité italienne fausse délivrée au nom de M. B... , 2 - le 7 juillet 1999 à Vienne lorsqu'il a décliné son identité aux employés du casino de Vienne en présentant la carte d'identité italienne fausse délivrée au nom de M. C... ; que le mandat contient dès lors toutes les précisions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale concernant les date, lieu et circonstances des infractions reprochées ainsi que le degré de participation de la personne concernée à celles-ci, à savoir auteur principal, mention figurant expressément dans la fiche Schengen et résultant de l'exposé des faits précité ; que le mandat d'arrêt européen ajoute que la décision sur laquelle il se fonde est un jugement exécutoire prononcé pour les faits précités, jugement prononcé par le tribunal de grande instance des affaires pénales de Vienne, en date du 29 avril 2009, modifié par le jugement de la cour d'appel de Vienne, en date du 15 février 2010, et précise, comme la fiche Schengen, que la peine prononcée a été de deux ans de peine privative de liberté pour une peine restant à purger de un an, dix mois et vingt-cinq jours ; que la note complémentaire émanant des autorités judiciaires en exécution de l'arrêt avant dire droit du 6 décembre 2010 lève l'incertitude quant au caractère exécutoire du jugement de la cour d'appel de Vienne du 15 février 2010, ladite note précisant en outre qu'il n'y a pas de voie de recours ordinaire recevable contre ce jugement et que, par ailleurs, M. X... avait été convoqué personnellement à l'audition d'appel du 15 février 2010 ; qu'à cette date, il n'était pas encore détenu en France, le mandat de dépôt décerné contre lui par le juge de l'instruction d'Annecy ayant été délivré contre lui le 24 mars 2010 ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation sur les charges retenues à l'encontre de la personne réclamée, leur examen ne rentrant pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, lesquels prévoient limitativement les seuls cas dans lesquels l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée ; que, s'agissant en outre d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine, l'article 8 de la Décision-cadre du 13 juin 2002 et l'article 695-13 du code de procédure pénale n'exigent pas la production du jugement de condamnation ou de toute autre pièce telle la convocation en justice de l'intéressé ; qu'il suffit dans ce cas que le mandat d'arrêt et les pièces complémentaires s'y rapportant contiennent l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt lui-même contient cette mention et l'incertitude ayant motivé le supplément d'information ordonné ayant été levée par la réponse apportée par l'autorité requérante ; que les faits visés au mandat sous les qualifications d'escroquerie aggravée à caractère professionnel et participation à une organisation criminelle, sont prévus et punis en Autriche par les articles 146, 148, 278, 223 U, 224 STGB du code pénal autrichien ; qu'ils sont punis dans ce pays d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que ces deux infractions appartiennent à l'une des trente-deux catégories d'infractions prévues par l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'elles sont de toute façon aussi incriminées en droit français et punies en France d'une peine égale ou supérieure à trois ans ; que l'infraction de faux en écriture soumise à la double incrimination est aussi prévue et punie en droit pénal français d'une peine égale ou supérieure à un an ; que les faits reprochés par les autorités judiciaires autrichiennes à M. X... entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale et aucun motif de refus obligatoire prévu par les articles 695-22 et 695-23 ne s'oppose à l'exécution du mandat ; qu'il résulte de tout ceci qu'aucun obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen tels qu'énumérés par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale n'est réalisé ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder la remise de M. X... aux autorités judiciaires autrichiennes ; que, toutefois, aux termes de l'article 695-39 du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France en raison d'autres faits que ceux visés par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution de celui-ci, différer la remise de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... est mis en examen à Annecy (74) dans le cadre d'une information judiciaire toujours en cours au cabinet de Mme Robine des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs au titre desquels un mandat de dépôt toujours en cours a été délivré contre lui le 24 mars 2010 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de différer la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires autrichiennes dans l'attente de la fin de cette procédure ou, s'il est renvoyé devant le tribunal, dans l'attente du jugement à intervenir ;
"1°) alors que le mandat d'arrêt européen ne peut être décerné, s'agissant de l'exécution d'une condamnation, que si celle-ci est exécutoire ; que, lorsque le caractère exécutoire de la condamnation est contesté, il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de communiquer à l'Etat membre d'exécution les pièces de nature à établir ce caractère exécutoire ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise au vu de la simple affirmation du caractère exécutoire de la condamnation, faite par l'autorité judiciaire autrichienne et devait solliciter de celle-ci une copie du jugement de condamnation ;
"2°) alors que, de même, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ; que seule, la production de la copie du jugement condamnant M. X... pouvait permettre d'établir qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience de jugement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 novembre 2010, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a notifié à M. X..., de nationalité roumaine, détenu pour autre cause, un mandat d'arrêt européen décerné, le 25 octobre 2010, par le parquet de Vienne pour l'exécution d'une condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement, prononcée par jugement du tribunal de grande instance des affaires pénales de Vienne le 29 avril 2009 et modifiée par décision de la cour d'appel de Vienne du 15 février 2010, pour escroquerie et participation à une organisation criminelle ; que celui-ci n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires autrichiennes ;
Attendu que, M. X... ayant soutenu qu'il n'avait pas été convoqué devant la juridiction du second degré et qu'il ne pourrait pas faire opposition, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 6 décembre 2010, demandé à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de lui fournir toutes précisions sur le caractère exécutoire de la décision de la cour d'appel de Vienne et de lui indiquer si l'intéressé a été cité personnellement ou informé de la date et du lieu de l'audience ; que cette cour a répondu, d'une part, que sa décision du 15 février 2010 était devenue exécutoire le même jour et, d'autre part, que M. X... avait été convoqué personnellement à l'audience d'appel du 15 février 2010 ;
Attendu que, pour accorder la remise différée de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, d'une part, l'article 695-32, 1 °, du code de procédure pénale n'exige pas que la décision de condamnation pour l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen est émis ait un caractère définitif, qu'il suffit qu'elle soit exécutoire et que, d'autre part, il résulte des informations dépourvues de toute ambiguïté fournies par les autorités requérantes, qui n'ont pas à produire copie de la décision de condamnation, que M. X... a été personnellement convoqué à l'audience devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80261
Date de la décision : 08/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Recherche tendant à savoir si l'intéressé a été jugé contradictoirement ou a la faculté de former opposition

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Production par l'autorité requérante d'une copie certifiée conforme du jugement contradictoire - Nécessité (non)

En application de l'article 695-32 1° du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée pour l'exécution d'une peine en vertu d'un mandat d'arrêt européen a été jugée en son absence, la chambre de l'instruction doit s'assurer que l'intéressé peut faire opposition ou qu'il a été cité à personne et a été informé de la date et du lieu de l'audience. Lorsqu'il résulte, sans ambiguïté, des informations complémentaires fournies par l'autorité requérante, conformément à l'article 695-33 dudit code, qu'il a été convoqué personnellement à l'audience, l'intéressé doit être remis, aucun texte n'exigeant la production de la décision de condamnation


Références :

articles 695-32 1° et 695-33 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, 06 janvier 2011

Sur l'étendue des vérifications qui doivent être effectuées par la chambre de l'instruction concernant le jugement de la personne recherchée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une peine, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2005, pourvoi n° 05-85847, Bull. crim. 2005, n° 270 (cassation). Sur l'absence de nécessité, pour l'autorité requérant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis pour l'exécution d'une peine, de produire une copie de la décision de condamnation, à rapprocher :Crim., 24 novembre 2004, pourvoi n° 04-86314, Bull. crim. 2004, n° 299 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2011, pourvoi n°11-80261, Bull. crim. criminel 2011, n° 21
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 21

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80261
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