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24/11/2004 | FRANCE | N°04-86314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2004, 04-86314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morgan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2004, qui

a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Morgan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 octobre 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-27 et 63-1 à 65 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que Morgan X... n'a pas été immédiatement informé de ses droits dès son appréhension en tant qu'individu faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ;

"alors que toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être immédiatement informée de ses droits ; qu'en l'espèce, tandis que Morgan X... se trouvait au commissariat d'Antibes en garde à vue pour une autre cause, il est apparu aux policiers le 8 octobre 2004 à 9 heures 45 qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen (cf PV n° 2004/10.151/1) ; que ses droits ne lui ont cependant été notifiés que le 8 octobre à 14 heures 45 (cf PV n° 2004/10.151/4), sans qu'il ne résulte de la procédure qu'ils ne l'aient été au début de la garde à vue, laquelle, ordonnée pour une autre cause, avait de toute façon pris fin (cf PV n° 2004/10.151/3) ; que ce retard, non justifié par des circonstances insurmontables, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Morgan X..., ne serait-ce que par la privation de la possibilité de prévenir immédiatement sa famille, justifiant ainsi l'annulation de la procédure, que la chambre de l'instruction aurait dû prononcer d'office" ;

Attendu que le grief pris de l'inobservation prétendue des dispositions de l'article 695-27, premier alinéa, du Code de procédure pénale, n'a pas été allégué devant la chambre de l'instruction ; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction a accordé la remise de Morgan X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

"aux motifs que Morgan X... a reconnu être la personne désignée par le mandat d'arrêt européen et a refusé d'être remis aux autorités judiciaires espagnoles ; qu'il apparaît d'une dépêche transmise par télécopie le 13 octobre 2004 par le magistrat de liaison espagnol en France au parquet général d'Aix-en-Provence que le jugement pour l'exécution duquel Morgan X... est réclamé est définitif et que cet extradable a exécuté pour partie la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée à son encontre, du 8 août 2002 au 7 février 2004 ; que le reliquat de peine restant à exécuter est supérieur au seuil fixé par l'article 695-12 du Code de procédure pénale ;

"alors que le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté que si le jugement de condamnation étranger est exécutoire ; qu'en l'espèce, Morgan X... avait fait valoir dans son mémoire qu'il avait interjeté appel du jugement du 30 juin 2003 invoqué par les autorités espagnoles ; qu'il avait précisé, lors de son interrogatoire devant la chambre de l'instruction, que c'est au titre de la détention préventive qu'il avait été emprisonné 18 mois en Espagne (cf. PV du 13 octobre 2004, p. 3) ; qu'en se bornant à se fonder sur l'affirmation du magistrat espagnol de liaison en France contenue dans une simple télécopie du matin même de l'audience suivant laquelle le jugement était "définitif et il n'a pas de possibilité de recours et ce fait a été confirmé par résolution du 21 mai 2004", tandis qu'aucun justificatif de ces affirmations n'était produit, pas même le jugement du 30 juin 2003 ni cette "résolution du 21 mai 2004", ni a fortiori une traduction de ces documents en français, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Morgan X... contestant le caractère définitif du jugement pour l'exécution duquel il était réclamé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le mandat d'arrêt européen mentionnait l'existence d'un jugement exécutoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-39 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction a accordé la remise de Morgan X... aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

"alors qu'il résulte de la procédure (cf. PV n° 2004/10.151/2 du 8 octobre 2004 à 10 heures 05) que Morgan X... est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grasse le 3 mars 2005 pour y être jugé des faits de conduite sans permis ; qu'il n'est nullement établi que les autorités espagnoles lui permettront de comparaître à cette audience s'il leur est remis ; qu'ainsi, en ne différant pas la remise, comme elle en avait le pouvoir, la chambre de l'instruction a porté atteinte aux droits de la défense et privé Morgan X... de son droit à un procès équitable" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86314
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen nouveau - Inobservation prétendue du délai de quarante-huit heures prévu par l'article du Code de procédure pénale.

1° Est irrecevable le grief invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation, pris de l'inobservation prétendue du délai de quarante-huit heures prévu par l'article 695-27 du Code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen.

2° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Conditions d'émission - Mandat - Production d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation - Nécessité (non).

2° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Conditions d'émission - Mandat - Forme - Mentions nécessaires - Indication de l'existence d'un jugement exécutoire.

2° L'article 8 de la décision-cadre du 13 juin 2002 et l'article 695-13 du Code de procédure pénale n'exigent pas la production par l'autorité judiciaire requérante de l'original ou d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation. Il suffit que le mandat d'arrêt contienne l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 695-13
Code de procédure pénale 695-27

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 20 octobre 2004

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-08-19, Bulletin criminel, n° 189 (1), p. 688 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2004, pourvoi n°04-86314, Bull. crim. criminel 2004 N° 299 p. 1119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 299 p. 1119

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.86314
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