La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10-30045;10-30046;10-30047;10-30048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 10-30045 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-30.045, R 10-30.046, S 10-30.047, T 10-30.048 ;

Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), que la société K-DIS, qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité au début de l'année 2006 ce qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait ;>
Attendu que la société Goodyear Dunlop Tires France, venant aux droits de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-30.045, R 10-30.046, S 10-30.047, T 10-30.048 ;

Sur le moyen unique communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), que la société K-DIS, qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité au début de l'année 2006 ce qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait ;

Attendu que la société Goodyear Dunlop Tires France, venant aux droits de la société K-DIS, fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à des dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur n'ait à prouver l'existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait par voie de conséquence être déduite de l'absence de telles difficultés économiques ou menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'absence de difficultés économiques et de menaces pesant sur la compétitivité de la société K-DIS et du Groupe Goodyear Dunlop pour retenir que «l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse», la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire selon laquelle «la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe», pour en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en procédant à la fermeture de la société K-DIS, sans justifier sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il était exposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que la fermeture de la société K-DIS était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop dans la mesure où la centrale d'achat gérée par la société K-DIS avait le même objet et la même activité que la centrale d'achat de la société Goodyear Dunlop, alors qu'en l'état actuel du marché, il était impératif pour maintenir la compétitivité du groupe «de simplifier les structures de vente et d'unifier les missions des équipes commerciales», de disposer «d'un interlocuteur unique par client» et de faire disparaître les situations de doublon entre les centrales d'achat K-DIS et Goodyear Dunlop (cf. plan de sauvegarde de l'emploi p. 4 à 7) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la suppression de la société K-DIS visait uniquement à effectuer des économies d'échelle, sans rechercher s'il ne résultait pas au contraire de ces éléments, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi, que la suppression de la société K-DIS était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe Goodyear Dunlop, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que, subsidiairement, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en oeuvre de licenciements économiques ; qu'en retenant que les licenciements économiques des salariés n'avaient pas de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la forte baisse du chiffre d'affaires de la société K-DIS (plus de 25 % au cours des quatre dernières années) ne rendait pas indispensable la réorganisation de l'entreprise et le prononcé des mesures de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ;

Que la cour d'appel, après avoir visé les éléments sur lesquels elle se fonde, a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde, tend à remettre en cause les constats des arrêts en ses troisième et quatrième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Goodyear Dunlop Tires France à payer à Mme Y..., à M. Z..., à Mme A... et à Mme B... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Goodyear Dunlop Tires France, demanderesses aux pourvois n° Q 10-30.045, R 10-30.046, S 10-30.047, T 10-30.048

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE à verser à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement datée du 23 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée : "A la suite de la proposition de la Direction Générale et de la résolution du Conseil d'Administration entérinée par l'Assemblée Générale des Actionnaires, il a été décidé de mettre fin aux activités commerciales de la société K-DIS. En conséquence, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique. Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux délégués du personnel au cours de trois réunions les 2 et 27 décembre 2005 et le 11 janvier 2006. Votre préavis d'une durée de deux mois etc..." ; que selon l'article L. 122-14-2 al. 1 et 2 devenu L.1232-6 al. 1 et 1233-16 al. 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la cessation totale d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 al. 1 devenu L. 1233-3 al. 1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la décision de l'employeur de "mettre fin aux activités commerciales de la société", laquelle exerçait exclusivement des activités de cette nature depuis l'arrêt de son activité logistique courant 2004, satisfait à l'exigence légale de motivation ; que pour justifier la fermeture définitive de l'entreprise, la société appelante qui, outre des liasses fiscales de la société PNEU HOLDING, produit la note d'information établie par la société K-DIS Distribution en vue de la consultation des élus du personnel (comportant une note économique et un plan de sauvegarde de l'emploi), ainsi que les comptes rendus de réunions des délégués du personnel, fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience, que la société K-DIS "n'avait qu'une activité très réduite" représentant pour le groupe "un investissement hors de proportion avec l'intérêt commercial" de posséder une centrale d'achat propre ; que cette société ne pouvait exercer son activité "qu'en bénéficiant de tarifs pour les produits du groupe très en-dessous de la valeur du marché" ; que le groupe "a dû combler un déficit qui s'accentuait d'année en année en procédant notamment à une augmentation de capital de la holding de VULCO... " (filiale de la société GOODYEAR DUNLOP) "...et de K-DIS : la société PNEU HOLDING, ce qui a représenté déjà plus de 80 millions d'euros" ; que "dans ces conditions, cette situation ne pouvait perdurer et (qu'il) a été mis en place une restructuration qui devait conduire à la fermeture complète de la société K-DIS et cela pour la sauvegarde de la compétitivité du groupe" ; que dans sa note économique destinée aux représentants du personnel, l'employeur indique notamment qu'après la concentration au cours du second semestre 2005, au sein d'une société installée en Allemagne, de toutes les ventes directes de pneumatiques aux constructeurs automobiles, la cessation complète d'activité de la société KDIS qui n'exerçait plus qu'une activité commerciale depuis la fermeture au mois d'août 2004 d'un centre de stockage, fait partie d'une deuxième phase de restructuration des équipes commerciales du groupe affectées au marché du remplacement ; que l'analyse des données chiffrées figurant dans cette note révèle que, malgré une baisse du chiffre d'affaires (en recul de 24 % à fin octobre 2005 par rapport à celui de l'année précédente), "le résultat économique de la société a été préservé grâce notamment au regroupement de sa logistique avec celle de GDTF" ; que toutefois, l'employeur constate que l'activité de la société "croise les missions des commerciaux de GDTF, lesquels visitent les mêmes clients", et qu'il " y a là une situation de doublon qui ne se justifie plus ni commercialement ni économiquement", d'autant que la société K-DIS achète ses pneus à GDTF à un prix très préférentiel (prix de revient majoré de 1%) ; que sur la base de ce constat et selon les termes de la note, afin de "rassembler les forces" et de "dégager des économies d'échelle de l'ordre de 1,9 millions d'€ (en année pleine, base 2005)" qui "vont directement contribuer à améliorer la compétitivité (du) groupe" ; "la Direction Générale du Groupe Goodyear Dunlop a décidé de mettre un terme aux activités de la société K-DIS, afin que GDTF puisse assurer directement, sur le marché français, toutes les missions de distribution des pneumatiques de toutes les marques du groupe... Cette décision s'inscrit dans la recherche constante d'économies dans laquelle le groupe Goodyear Dunlop est engagé..." ; que lors de la réunion des délégués du personnel du 2 décembre 2005, dont le compte rendu a été versé aux débats, Monsieur C..., Directeur des Ressources Humaines de la société GOODYEAR DUNLOP, et par ailleurs signataire de la lettre de licenciement de Madame Y..., établie au siège social du groupe, à RUEIL-MALMAISON, après avoir rappelé "le contexte économique mondial et la position du groupe GDTF", a confirmé que la direction générale de la société K -DIS avait "décidé d'intégrer ses activités commerciales au sein de la direction des ventes de GDTF", et "que la cessation d'activité entraînant le licenciement de 17 salariés K-DIS (était) donc envisagée par la Direction afin d'améliorer la rentabilité de GOODYEAR DUNLOP TIRES France et de permettre ainsi une économie d'échelle" ; que Monsieur D..., directeur général de la société KDIS, a expliqué pour sa part que le groupe souhaitait "privilégier les marques Goodyear et Dunlop (donc de 1ère ligne) à forte valeur ajoutée et ceci afin de concurrencer le manufacturier Michelin, au détriment des marques du groupe de seconde et troisième lignes à une bien moindre valeur ajoutée, commercialisées et développées à ce jour par K DIS" ; que "compte tenu de la forte demande du marché et de la capacité de production dépassée de GDTF, la priorité (s'était) portée sur les produits PREMIUM, ce qui (expliquait) en partie, le manque de disponibilité des produits de seconde et troisième lignes qui généraient l'essentiel du CA de K -DIS et du bénéfice qui en (découlait) ", alors que ces produits avaient apporté à la société K-DIS "depuis plus de 10 ans une place incontournable de Centrale reconnue et considérée sur la marché français ainsi qu'une importante rentabilité financière " ; que sur question d'un délégué du personnel concernant "le résultat prévu en 2005 de GDTF", Monsieur D... a fait état "d'un bénéfice de l'ordre de 6 à 7 millions d'euros " ; qu'il résulte du rapport établi le 22 décembre 2005 par Monsieur E..., expert comptable désigné à la demande des représentants du personnel en application de l'article L. 434-6 devenu L. 2325-35 du code du travail, que la société K-DIS était "une société florissante depuis de longues années", mais que la nouvelle direction du groupe GTDF lui avait peu à peu "retiré ses possibilités de développement ou de maintien ", et que la fermeture de l'entreprise s'inscrivait dans le cadre "d'une stratégie de suppression de filiales intermédiaires et de centralisation des services pour augmenter sa rentabilité " ; que selon l'auteur de ce rapport, la baisse du chiffre d'affaires, anormale compte tenu des données du marché (de -6 % à + 7%), confirmait la stratégie mise en place par le groupe, alors que les résultats "(ne cessaient) de s'améliorer "... " en dépit des décisions stratégiques (ayant) perturbé en courant d'année (2004) l'activité commerciale de la société " (résultat d'exploitation de 0,9 M€ et net de 0,6 M€), mais grâce à "une saine gestion des coûts" ; et que la trésorerie de la société restait excédentaire de 7.700.000 € au mois de novembre 2005 ; que Monsieur E... a notamment conclu à "un contexte économique n'entraînant pas une nécessité absolue de fermeture et de licenciement de l'intégralité du personnel", "une capacité (de la société) à faire face à ses engagements pleine et entière " et à "une décision de gestion tendant à améliorer le confort général du groupe" ; que ces constatations et conclusions, exposées lors de la réunion des délégués du personnel du 27 décembre 2005, sont contestées par l'employeur pour être "sans intérêt et loin de toute réalité ", l'auteur du rapport n'ayant, selon lui, pas pris en compte "la réalité économique du licenciement", qui devait s'apprécier, "non seulement au plan de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, mais aussi (de celle) du groupe ", dans la mesure où la centrale d'achats K-DIS ne "vivait qu'artificiellement et n'avait plus aucune utilité économique" ; qu'il s'évince toutefois, non seulement de ce rapport, mais de l'ensemble des données de l'affaire et notamment des propres déclarations de l'employeur : -que la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe, -que cette société ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, -que n'étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d'achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding, -que la société appelante ne justifie pas de l'existence de difficultés économiques contemporaines au licenciement dans le secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société K-DIS, ni de difficultés prévisibles constituant une menace pour le groupe qu'il était nécessaire de prévenir afin de sauvegarder sa compétitivité en procédant, dans le cadre d'une réorganisation, à la cessation totale d'activité de la société K-DIS ; que cette décision été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée ; que ces éléments sont suffisants pour considérer que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse» ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique autonome de licenciement, sans que l'employeur n'ait à prouver l'existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité ; que la fraude ou la légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société ne saurait par voie de conséquence être déduite de l'absence de telles difficultés économiques ou menaces pesant sur sa compétitivité ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants tirés de l'absence de difficultés économiques et de menaces pesant sur la compétitivité de la Société K-DIS et du Groupe GOODYEAR DUNLOP pour retenir que «l'employeur a agi avec une légèreté blâmable qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse» (arrêt p. 7 § 1), la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en se fondant sur l'affirmation péremptoire selon laquelle «la baisse d'activité de la société K-DIS était imputable à des décisions du groupe», pour en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable en procédant à la fermeture de la société K-DIS, sans justifier sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE (subsidiairement) la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il était exposé dans le plan de sauvegarde de l'emploi que la fermeture de la société K-DIS était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe GOODYEAR DUNLOP dans la mesure où la centrale d'achat gérée par la société K-DIS avait le même objet et la même activité que la centrale d'achat de la Société GOODYEAR DUNLOP, alors qu'en l'état actuel du marché il était impératif pour maintenir la compétitivité du groupe «de simplifier les structures de vente et d'unifier les missions des équipes commerciales», de disposer «d'un interlocuteur unique par client» et de faire disparaître les situations de doublon entre les centrales d'achat K-DIS et GOODYEAR DUNLOP (cf. plan de sauvegarde de l'emploi p. 4 à 7) ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la suppression de la Société K-DIS visait uniquement à effectuer des économies d'échelle, sans rechercher s'il ne résultait pas au contraire de ces éléments, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi, que la suppression de la Société K-DIS était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du Groupe GOODYEAR DUNLOP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE (subsidiairement) la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise constitue une difficulté économique justifiant la mise en oeuvre de licenciements économiques ; qu'en retenant que les licenciements économiques des salariés n'avaient pas de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la forte baisse du chiffre d'affaires de la Société K-DIS (plus de 25 % au cours des quatre dernières années) ne rendait pas indispensable la réorganisation de l'entreprise et le prononcé des mesures de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30045;10-30046;10-30047;10-30048
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Domaine d'application - Cessation d'activité - Cause - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Domaine d'application - Cessation d'activité - Cause - Volonté de réaliser des économies et d'améliorer la rentabilité - Exclusion

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. Une cour d'appel, après avoir notamment relevé que la baisse d'activité d'une société qui ne connaissait pas de difficultés économiques mais obtenait au contraire de bons résultats, était imputable à des décisions du groupe dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de la fermer avait été prise, non pas pour sauvegarder la compétitivité du groupe, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée a pu dès lors en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse


Références :

article L. 1233-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2009

Sur la cessation d'activité comme motif autonome de licenciement économique quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, à rapprocher de : Soc., 28 avril 2006, pourvoi n° 03-47880, Bull. 2006, V, n° 89 (1) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-30045;10-30046;10-30047;10-30048, Bull. civ. 2011, V, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award