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10/11/2009 | FRANCE | N°07/13046

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10o chambre, 10 novembre 2009, 07/13046


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 10 NOVEMBRE 2009
No 2009/
Rôle No 07/13046
Samah X... épouse Y...

C/
Lionel Z...Société AXA CORPORATE SOLUTIONSCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/01927.

APPELANTE
Madame Samah X... épouse Y...née le 17 Décembre 1976 à SKIKDA /ALGERIE (99), demeurant ...représentée par la SCP MAYNA

RD - SIMONI, avoués à la Cour,assistée de Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Aimé DU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 10 NOVEMBRE 2009
No 2009/
Rôle No 07/13046
Samah X... épouse Y...

C/
Lionel Z...Société AXA CORPORATE SOLUTIONSCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/01927.

APPELANTE
Madame Samah X... épouse Y...née le 17 Décembre 1976 à SKIKDA /ALGERIE (99), demeurant ...représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,assistée de Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Aimé DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
Monsieur Lionel Z...demeurant ...représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, 4 rue Jules Lefebvre - 75426 PARIS CEDEX 09représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VARprise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siègeassignée, 42 Rue Emile Ollivier - - La Rode - 83082 TOULON CEDEXdéfaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Mme Brigitte VANNIER, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMadame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2009,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 2 avril 2007
Vu l'appel de Mme Samah Y... en date du 25 juillet 2007
Vu les conclusions de cette appelante en date du 20 novembre 2007
Vu les conclusions de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de monsieur Lionel Z... en date du 29 janvier 2008
Vu l'assignation de la CPAM du Var en date du 9 février 2009 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 11 février 2009
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2009

***
Renversée par le véhicule automobile conduit par M. Z... le 7 juillet 2003, Mme Y... a fait assigner ce dernier et sa compagnie d'assurance en réparation de son préjudice.
Le jugement déféré, après avoir reconnu son droit à indemnisation, a fixé à 5 050 € le montant du préjudice personnel représenté par le pretium doloris subi par Mme Y... et ,après avoir constaté que cette dernière a perçu des indemnités provisionnelles pour un montant total de 3460 €,a condamné M. Z... et la compagnie AXA à lui payer 1590 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel.
Il a été sursis à statuer sur les demandes de Mme Y... relative s à ses dommages soumis au recours de l'organisme social dans l'attente de la production par la CPAM du Var de ses débours.
L'appelante demande à la cour de fixer ses préjudices comme suit :
-débours : 1598,42 €-gêne dans les actes de la vie courante : 3000 €-IPP : 30 000 €-pretium doloris 10 000 €.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. Z... et de la compagnie AXA à lui payer la somme de 40 300 € après déduction des indemnités provisionnelles déjà perçues "sauf nomination d'un nouvel expert ou de deux experts spécialistes de la discipline considérée sur la liste des experts lyonnais, avec allocation d'une provision complémentaire de 15 000 €".
Elle critique en effet le rapport d'expertise du Dr C... ayant ,selon elle, mal apprécié ses postes de préjudice notamment au niveau de son état sequellaire en escamotant un syndrome compressif cubital et une incidence psychiatrique de l'accident et en sous-estimant son important déficit moteur au niveau du rachis cervical.
Les intimés estiment infondées les critiques de l'appelante ne reposant sur aucun avis ou au rapport médical et concluent à la confirmation du jugement.
Ils demandent par ailleurs à la cour de dire que le préjudice soumis à recours de la CPAM s'élève à la somme de 1598,42 €, déjà remboursée ,et de fixer à 5 000 € la réparation du déficit fonctionnel permanent.
***Les conclusions médico-légales du rapport de l'expert judiciaire C... ayant examiné Mme Y... le 30 août 2005 sont les suivantes :
-incapacité temporaire totale : un mois du 7 juillet au 7 août 2003-date de consolidation : 7 juillet 2005-incapacité permanente partielle : 5 % se caractérisant par un léger syndrome cervicalgique de posture et d'effort avec légère limitation des mouvements du rachis cervical, dans un contexte de vigilance musculaire et d'état neurodystonique ainsi que par des lombalgies survenant uniquement aux efforts, sans limitation fonctionnelle des mouvements du tronc.-Souffrances endurées : 3/7 représentées par les douleurs cervico-lombaires avec fracture du plateau inférieur de L4, impaction de S3, sans port de contention, incluant 10 séances de rééducation et tenant compte de la réaction anxio-phobique et du retentissement conjugal induit par l'ensemble des conséquences de l'accident.-dommage esthétique : néant.
Ces conclusions ont été retenues après examen de l'ensemble des pièces médicales fournies par Mme Y... et notamment du certificat médical initial et du bilan radiologique initial ayant permis de constater que l'accident a entraîné pour celle-ci un traumatisme indirect du rachis cervical sans lésion osseuse traumatique ainsi qu'une fracture du plateau inférieur de L4 et une impaction fracturaire de la 3ème pièce sacrée.
L'expert relève dans son rapport que Mme Y... n'a pas bénéficié de contention par corset, ni ceinture lombaire, ni port de collier et que son époux, le Dr Y... l'a traitée par antalgiques et anti-inflammatoire en perfusion puis par voie orale, qu'elle est restée allongée durant environ un mois.
Il relate en détail les diverses consultations et explorations notamment avec le docteur D..., neurologue, effectuées au cours de l'année 2004 en raison des cervicalgies irradiantes vers les épaules et des sensations de décharges électriques ressenties par l'intéressée.
Enfin ,il fait état de deux consultations de soutien psychologique auprès du docteur E..., psychiatre ayant dressé un certificat le 15 octobre 2004 faisant état d'un tableau dépressif réactionnel au traumatisme de juillet 2003 avec tristesse, lassitude et troubles de la concentration, isolement et angoisse, ayant nécessité la mise en place d'un traitement psychotrope pendant deux mois.
L'expert a dressé son rapport après avoir recueilli et transcrit les doléances de Mme Y... et procédé à un examen clinique complet tant du rachis cervical que du rachis dorso lombaire ainsi qu'un examen neurologique .
Le moyen d'appel fondé sur une appréciation critique générale du barème du concours médical, considéré par l'appelante comme défavorable envers les victimes par rapport à un barème antérieur, non précisément nommé, existant "15 ou 20 ans auparavant" selon les écritures de l'appelante est inopérant. En effet, en l'absence de définition légale de l'incapacité permanente partielle de droit commun, ce poste de préjudice est apprécié et chiffré par l'expert en fonction d'un individu – victime et la référence à un barème indicatif classifiant les séquelles en fonction de leur nature et de leur importance ne peut constituer qu'une approche méthodologique dans cette appréciation concrète.
La critique de l'appelante portant sur l'absence de prise en compte par l'expert judiciaire de douleurs au genou gauche apparues en mars 2004, 8 mois après l'accident, attribuées par celle-ci et son époux à une attitude vicieuse à la marche en relation avec les douleurs lombo-sacrées et ayant motivé une consultation auprès du docteur F... le 5 mars 2004 n'apparaît pas pertinente . D'une part l'expert mentionne qu'aucune lésion traumatique des genoux n'a été mise en évidence par le bilan radiologique réalisé au mois de mars 2004, d'autre part aucun document ne permet de vérifier l'assertion d'une possible incidence de l'accident au niveau des genoux de l'intéressé, laquelle n'a du reste rapporté devant l'expert aucune doléance sur ce plan.
Il en va de même pour l'allégation d'une incidence de l'accident au niveau du coude gauche pour laquelle l'appelante ne fait que reprendre les termes d'une exploration électro-physiologique neuro-musculaire réalisée en mars 2004 faisant état d'un syndrome compressif modéré du nerf cubital gauche.
L'incidence psychiatrique de l'accident a été justement incluse par l'expert dans le pretium doloris en fonction de sa durée limitée. Il apparaît que l'état de Mme Y... s'est rapidement amélioré à ce niveau notamment depuis la reprise d'une formation professionnelle au mois de février 2005 ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures. Enfin, il ne peut être considéré que l'incidence psychiatrique de l'accident a été sous-estimée par l'expert au vu des mentions contenues dans un rapport d'expertise du docteur G... dressé à une époque où Mme Y... n'était pas consolidée.
L'examen clinique du rachis cervical et du rachis dorso- lombaire, par inspection des courbures, palpation et étude des mouvements ,comporte une énumération détaillée de ces derniers ,ainsi que des tensions et contractures, ayant conduit l'expert a qualifier l'état séquellaire de Mme Y... ainsi qu'il l'a fait dans son rapport. La critique de l'appelante consistant à reprendre cette énumération pour en déduire l'existence d'un déficit moteur plus important que celui retenu par l'expert ne constitue pas une remise en cause sérieuse des conclusions du rapport.
En conséquence, sur la base des données médico-légales ressortant de l'expertise du Dr C... et en fonction de l'âge de Mme Y... à la consolidation (29 ans) et de son absence de profession au moment de l'accident, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ses préjudices de la manière suivante :
-débours (créance de la caisse) : 1598,42 €
-déficit fonctionnel temporaire : 750 €
-déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
-pretium doloris : 5 050 € (confirmation du jugement )
Il revient à Mme Y... la somme de 8 750 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent
Il est équitable de fixer à 1500 € la somme devant être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance non compris dans les dépens exposés
Les dépens de la procédure d'appel doivent être supportés par Mme Y... qui succombe dans ses prétentions d'appelante.

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise
Le confirme également en ce qu'il a fixé à 5 050 € le poste de préjudice personnel afférent au pretium doloris et a condamné in solidum M. Z... et la compagnie AXA a payer à Mme Y... la somme de 1590 € en réparation de ce préjudice après déduction des trois indemnités provisionnelles perçues pour un montant de 3460 €
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Mme Y... la somme de 8 750 € en réparation des postes de préjudice afférents aux déficits fonctionnel temporaire et permanent, consécutifs à l'accident dont elle a été victime le 7 juillet 2003
Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Mme Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance
Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AXACORPORATE SOLUTIONS aux dépens de première instance ,ceux d'appels étant supportés par Mme Y... et distraits au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoué
Madame JAUFFRES Madame VANNIERGREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10o chambre
Numéro d'arrêt : 07/13046
Date de la décision : 10/11/2009

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Incapacité permanente partielle - Evaluation -

La contestation de l'évaluation du pourcentage d'incapacité permanente partielle par l'expert judiciaire, basée sur une critique générale du barème du concours médical utilisé en droit commun, barème considéré par l'appelante comme défavorable envers les victimes par rapport à un barème antérieur, non précisément nommé, existant « 15 ou 20 ans auparavant » selon ses écritures, n'apparaît pas fondée alors qu'en l'absence de définition légale de l'incapacité permanente partielle de droit commun, ce poste de préjudice est apprécié par l'expert concrètement par rapport à la victime et que dès lors la référence dans le rapport d'expertise au barème indicatif de droit commun, classifiant les séquelles en fonction de leur nature et de leur importance, ne peut être considérée que comme une approche méthodologique dans cette appréciation concrète


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 12 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-11-10;07.13046 ?
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