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28/02/2006 | FRANCE | N°03-47880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1960 par la société les Fils de Stéphane X..., où il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP exclusif, a été licencié le 18 décembre 1998 pour motif économique ; que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaires par rapport à la ressource minimale conventionnelle ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le salarié

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1960 par la société les Fils de Stéphane X..., où il exerçait en dernier lieu les fonctions de VRP exclusif, a été licencié le 18 décembre 1998 pour motif économique ; que l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes d'une action en contestation de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaires par rapport à la ressource minimale conventionnelle ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse en invoquant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et de l'absence de cause économique à son licenciement ;

Mais attendu que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; que la cour d'appel, qui, sans avoir à rechercher la cause de la cessation d'activité, a constaté qu'elle était donnée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et a fait ressortir l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre de la ressource minimale forfaitaire, l'arrêt retient qu'à partir de 1997, si les rémunérations de certains trimestres ont été inférieures au minimum, il y avait compensation avec les trimestres suivants, conformément aux dispositions conventionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP chaque trimestre le montant de la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, il ne peut déduire du rappel de salaire dû les sommes excédant cette ressource versées au cours des trois trimestres suivants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Les Fils de Stéphane X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Fils de Stéphane X... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47880
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Domaine d'application - Cessation d'activité de l'entreprise - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Définition.

1° La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, constitue en soi un motif économique de licenciement. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constate que la cessation d'activité était invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et, sans avoir à rechercher la cause de la cessation, relève l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur.

2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Voyageur représentant placier - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Obligation de l'employeur - Manquement - Portée.

2° STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Voyageurs représentants placiers - Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 - Article 5 - Rémunération minimale forfaitaire - Obligation de l'employeur - Manquement - Portée.

2° Il résulte de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 que lorsque l'employeur n'a pas effectivement versé au VRP engagé à titre exclusif, chaque trimestre, la ressource minimale forfaitaire instituée par ce texte, il ne peut déduire du rappel de salaire dû les sommes excédant cette ressource minimale versées au cours des trois trimestres suivants.


Références :

1° :
Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 5-1
2° :
Code du travail L122-14-2, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2003

Sur le n° 1 : Sur la définition de la cessation d'activité de l'entreprise comme motif économique du licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-01-16, Bulletin 2001, V, n° 10, p. 7 (rejet). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-30, Bulletin 2004, V, n° 315, p. 283 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°03-47880, Bull. civ. 2006 V N° 89 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 89 p. 80

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47880
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