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01/02/2011 | FRANCE | N°10-20953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2011, 10-20953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 13 juillet 2010) que M. X... a été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif, financier et informatique de la société Azelis France SAS qui a fusionné le 31 décembre 2009 avec sa société mère, la société Azelis Holding SA, pour donner naissance à la société Azelis France ; que l'intéressé avait été nommé directeur général de la société Azelis Holding SA par résolution de l'assemblée générale du 23 septem

bre 2009 pour une durée d'un an, avec un préavis de démission de six mois ; qu'à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 13 juillet 2010) que M. X... a été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif, financier et informatique de la société Azelis France SAS qui a fusionné le 31 décembre 2009 avec sa société mère, la société Azelis Holding SA, pour donner naissance à la société Azelis France ; que l'intéressé avait été nommé directeur général de la société Azelis Holding SA par résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2009 pour une durée d'un an, avec un préavis de démission de six mois ; qu'à la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M. X... a par lettre du 5 avril 2010 donné sa démission de son mandat de directeur général de la société ; qu'il a été désigné délégué syndical par la fédération CFTC-CMTE du secteur chimie, le 25 mai 2010 ; que la société Azelis France, qui avait engagé à son encontre une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, a contesté cette désignation en alléguant, d'une part, que la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général n'avait pu prendre effet qu'à l'issue du préavis de six mois prévu statutairement de sorte qu'il avait toujours cette qualité lorsqu'il a été désigné délégué syndical et, d'autre part, que cette désignation était frauduleuse ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société fait grief au jugement de valider la désignation de M. X... comme délégué syndical, alors, selon le moyen :
1°/ que si la démission du dirigeant produit en principe effet dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, les statuts peuvent soumettre ses effets au respect d'un délai de préavis ; qu'eu égard aux perturbations qu'est susceptible de provoquer la démission du dirigeant, et à la nécessité pour la société de se réorganiser, pour mettre en place un nouveau dirigeant, une durée de six mois, quelle que soit la durée du mandat, ne peut être regardée comme illicite, même si elle restreint la possibilité du dirigeant de se désolidariser de la direction de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 6 et 1134 du code civil, L. 227-5, et L. 227-6 du code de commerce ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si un délai de préavis de six mois n'était pas justifié, indépendamment de la liberté du dirigeant, par l'impact de la démission sur le fonctionnement de la société et la nécessité de disposer d'un temps nécessaire pour se réorganiser, le régime du mandat devant être conçu en considération des besoins liés au bon fonctionnement de la société, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du code civil, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce ;
3°/ qu'un contrat ne peut être rompu avant terme que sous réserve du respect d'un délai de préavis proportionné aux effets de la rupture anticipée ; que dès lors, à supposer que la stipulation des statuts, subordonnant la démission au respect d'un préavis de six mois, ait été illicite, le juge pouvait tout au plus, à titre de sanction, substituer un délai raisonnable à celui retenu par les statuts ; qu'en considérant qu'aucun préavis n'assortissait la démission, quand il pouvait tout au plus réduire le préavis à un délai raisonnable, le juge du fond a de nouveau violé les articles 6, 1134 et 1844-10 du code civil, ensemble les articles L. 235-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce ;
4°/ que, subsidiairement, en ne répondant pas au moyen soulevé par la société Azelis France, tiré de ce qu'il résultait du procès-verbal du 23 septembre 2009 de l'associé unique, Azelis Holding France, portant désignation de M. X... sur le mandat social du directeur général que, compte tenu du terme fixé à ce mandat – à savoir la clôture des comptes sociaux au 30 juin 2010 –, la durée du préavis de la démission donné le 5 avril 2010 ne pouvait en réalité, au cas d'espèce, qu'être de trois mois et par suite d'une durée raisonnable, le juge du fond a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et que la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat ;
D'où il suit que, par ce motif substitué, la décision du tribunal qui a constaté que M. X... avait notifié sa démission de son mandat de directeur général de la société le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifié ;
Et sur les deuxième et troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azelis France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Morin, empêchée.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Azelis France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la désignation de M. X... comme délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS AZELIS France soutient en premier lieu que lors de sa désignation en qualité de délégué syndical, Monsieur Patrick X... était encore investi du mandat de directeur général ; qu'en l'espèce, Monsieur Patrick X... a été désigné le 4 avril 2008 aux fonctions de Directeur Général de la S.A.S. SOCIETE ARNAUD (ancienne dénomination d'AZELIS France) ; que son mandat social a été reconduit par décision du 23 septembre 2009 de la société luxembourgeoise AZELIS SA, associé unique de S.A.S. AZELIS HOLDING France, Cette société a fusionné avec la S.A.S SOCIETE ARNAUD pour former la S.A.S. AZELIS France le 31 décembre 2009 ; que les statuts de la société précisent que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président - lequel dans les rapports avec les tiers représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social - sous réserve des limitations éventuellement fixées par fa décision de nomination ou par une décision ultérieure ; qu'aucune décision n'est intervenue pour limiter les pouvoirs du directeur général dans son rôle de représentation de la société envers les membres du personnel, hormis quant à la nomination du dirigeant de toute filiale ou établissement et l'embauche ou au licenciement de salarié dont la rémunération annuelle excède 76.000 euros ; que par courrier recommandé en date du 5 avril 2010, adressé à la SA. AZELIS, reçu le 8 avril 2010, dont la régularité formelle n'est pas contestée, Monsieur Patrick X... a démissionné de ses mandats sociaux ; que la S.A.S. AZELIS France soutient que cette démission ne pouvait avoir d'effet comme étant donnée en violation des statuts de la S.A.S. AZELIS France qui prévoient un préavis de six mois ; que le mandat social est fixé par les statuts à une année ; que cette durée de six mois, pour une mission courte d'une année, ne permet pas au mandataire social de se désolidariser utilement de la direction de l'entreprise s'il l'estime nécessaire ; que dans ces conditions, un préavis de six mois apparaît ainsi d'une durée excédant les limites du raisonnable, et la clause statutaire en cause ne peut donc produire effet ; qu'ainsi, à défaut de clause valable fixant une durée de préavis quant à la démission du directeur général, la lettre de démission du 5 avril 2010 a porté effet immédiat conformément à la volonté exprimée du démissionnaire » ;
ALORS QUE, premièrement, si la démission du dirigeant produit en principe effet dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, les statuts peuvent soumettre ses effets au respect d'un délai de préavis ; qu'eu égard aux perturbations qu'est susceptible de provoquer la démission du dirigeant, et à la nécessité pour la société de se réorganiser, pour mettre en place un nouveau dirigeant, une durée de six mois, quelle que soit la durée du mandat, ne peut être regardée comme illicite, même si elle restreint la possibilité du dirigeant de se désolidariser de la direction de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 227-5, et L. 227-6 du Code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si un délai de préavis de six mois n'était pas justifié, indépendamment de la liberté du dirigeant, par l'impact de la démission sur le fonctionnement de la société et la nécessité de disposer d'un temps nécessaire pour se réorganiser, le régime du mandat devant être conçu en considération des besoins liés au bon fonctionnement de la société, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, L. 227-5 et L. 227-6 du Code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, un contrat ne peut être rompu avant terme que sous réserve du respect d'un délai de préavis proportionné aux effets de la rupture anticipée ; que dès lors, à supposer que la stipulation des statuts, subordonnant la démission au respect d'un préavis de six mois, ait été illicite, le juge pouvait tout au plus, à titre de sanction, substituer un délai raisonnable à celui retenu par les statuts ; qu'en considérant qu'aucun préavis n'assortissait la démission, quand il pouvait tout au plus réduire le préavis à un délai raisonnable, le juge du fond a de nouveau violé les articles 6, 1134 et 1844-10 du Code civil, ensemble les articles L. 235-1, L. 227-5 et L. 227-6 du Code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement et subsidiairement, en ne répondant pas au moyen soulevé par la société AZELIS France, tiré de ce qu'il résultait du procès-verbal du 23 septembre 2009 de l'associé unique, AZELIS HOLDING France, portant désignation de M. X... sur le mandat social du Directeur général que, compte tenu du terme fixé à ce mandat – à savoir la clôture des comptes sociaux au 30 juin 2010 –, la durée du préavis de la démission donné le 5 avril 2010 ne pouvait en réalité, au cas d'espèce, qu'être de trois mois et par suite d'une durée raisonnable (conclusions en réplique d'Azelis, pp. 15 et 16, production n° 4), le juge du fond a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la désignation de M. X... comme délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE « la S.A.S. AZELIS France soutient en deuxième lieu que Monsieur Patrick X..., en sa qualité de directeur administratif et financier salarié, présentait pour le compte de l'employeur les résultats sociaux lors des réunions du Comité d'Entreprise, et doit ainsi être assimilé au chef d'entreprise ; qu'en réalité, Monsieur Patrick X... n'est intervenu que lors de trois réunions du CE en 2008 et 2009, avec pour mission très limitée de présenter et commenter les résultats financiers annuels ou intermédiaires de la société ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait mention dans les procès-verbaux de réunion de Monsieur Patrick X... en qualité de représentant de l'employeur, cette fonction étant assumée soit par le président, M. B..., soit par Mme C..., responsable du service du personnel, mais en qualité de simple participant ; qu'à titre superfétatoire, il sera aussi relevé : - que depuis la dernière réunion du 15 juin 2009, Monsieur Patrick X... n'a participé à aucune réunion du CE, - et que c'est à tort que la S.A.S. AZELIS France soutient qu'un cadre ayant participé avant sa désignation syndicale à des instances représentatives du personnel ne peut plus être désigné par la suite délégué syndical ; que lors de sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, aucun élément ne permettrait donc d'assimiler Monsieur Patrick X... au chef d'entreprise » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, indépendamment des actes effectivement accomplis par M. X... en sa qualité de Directeur administratif et financier, le juge se devait de rechercher si, eu égard à l'objet de ses fonctions et au niveau de responsabilité qu'il assumait en cette qualité, il ne devait pas être considéré comme assumant les fonctions de chef d'entreprise, exclusives d'une désignation en tant que délégué syndical ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 227-5 et L. 227-6 du Code de commerce, ensemble au regard des articles L. 2143-1 et L. 2143-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'annuler la désignation de M. X... comme délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE « la fraude ne se présume pas ; qu'elle doit être prouvée ; que M. D..., responsable syndical de la CFTC, a pu constater à la fin de l'année 2009 l'adéquation entre les valeurs portées par ce syndicat et celles exprimées par Monsieur Patrick X... ; qu'il ajoute avoir entretenu par la suite des relations régulières avec lui afin de permettre l'implantation du syndicat auprès de la S.A.S. AZELIS France ; qu'il apparaît que c'est le refus d'une politique nouvelle de management et de réduction des coûts, notamment au préjudice de l'équipe comptable qu'il a pour fonction de diriger, qui a motivé Monsieur Patrick X... dans son engagement syndical ; que cet engagement syndical au sein de la S.A.S. AZELIS France fondé sur ces motivations n'est pas incompatible avec le projet personnel qu'avait manifesté un temps Monsieur Patrick X..., soit de créer une structure de conseil afin « d'accompagner AZELIS sous une autre forme », dès lors que cette perspective a été rejetée dès le 26 février 2010 par la direction du groupe AZELIS, et que ce projet n'a donc pu être mené à son terme ; que par ailleurs, eu égard au niveau élevé de responsabilité exercée par ce cadre, il semble difficile de considérer que Monsieur Patrick X... n'a poursuivi que des buts personnels en se faisant désigner délégué syndical, puisqu'il est manifeste qu'un tel engagement syndical ne peut que compromettre ses chances de retrouver un poste de haut niveau ; que Monsieur Patrick X... apparaît comme un cadre apprécié par ses collaborateurs ; que son activité syndical est bien réelle ; qu'elle apparaît du reste conséquente et efficiente puisqu'en quelques mois, plus de 10 % du personnel s'est syndiqué auprès de la CFTC ; que la fraude alléguée n'est donc pas établie par la S.A.S. AZELIS France » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions, la société AZELIS FRANCE faisait valoir que si M. X... s'était fait désigner délégué syndical une seconde fois le 25 mai 2010, après le tribunal d'instance ait annulé sa première désignation du 6 mars 2010, c'était exclusivement à des fins personnelles, pour faire obstacle à la procédure de licenciement initiée à son encontre dès le 7 avril 2010 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, qui étaient de nature à révéler l'existence d'une fraude, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-1 et L. 2143-9 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MANDAT - Fin - Cas - Renonciation du mandataire - Renonciation par démission d'un mandat social - Date de prise d'effet - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salariés exclus - Détermination

En application de l'article 2007 du code civil, la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès qu'elle a été portée à la connaissance de la société, la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis pouvant seulement, le cas échéant, ouvrir droit à des dommages-intérêts. Par suite est justifié le jugement qui valide la désignation, en qualité de délégué syndical, d'un salarié, précédemment directeur général de la société, dès lors que cette désignation est notifiée à l'employeur postérieurement à la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général, peu important que cette démission soit assortie, à l'égard de la société, d'un délai de préavis


Références :

article 2007 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 13 juillet 2010

Sur l'effet immédiat de la renonciation à un mandat social, dans le même sens que :Com., 22 février 2005, pourvoi n° 03-12902, Bull. 2005, IV, n° 38 (rejet). Sur l'exclusion du salarié du droit d'exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical lorsqu'il bénéficie d'une délégation d'autorité de l'employeur, à rapprocher :Soc., 25 janvier 2006, pourvoi n° 05-60158, Bull. 2006, V, n° 39 (rejet), et les arrêts cités ;Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-60382, Bull. 2008, V, n° 92 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-60595, Bull. 2009, V, n° 176 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 2011, pourvoi n°10-20953, Bull. civ. 2011, V, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 43
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/2011
Date de l'import : 12/01/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20953
Numéro NOR : JURITEXT000023550321 ?
Numéro d'affaire : 10-20953
Numéro de décision : 51100328
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-02-01;10.20953 ?
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