LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 3 juillet 2007), que M. X..., directeur d'un restaurant exploité sous l'enseigne Mac Donald par l'EURL Sodaix-Sud et géré par la société Brescia investissement, a été désigné le 3 janvier 2007 par le syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) à laquelle appartient la société qui l'emploie ; qu'estimant que la délégation de pouvoir exercée par M. X... au nom de l'employeur n'était pas compatible avec l'exercice d'un mandat syndical, l'union départementale CGT des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation ;
Attendu que le syndicat CFE-CGC et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de ce dernier, alors, selon le moyen, que la délégation de pouvoir dont bénéficie M. X... concerne uniquement et exclusivement le restaurant dont il assure la direction, sans bénéficier d'aucune délégation de pouvoir, d'autorité ni d'aucune fonction transversale au sein de l'unité économique et sociale ni au sein d'autres restaurants, qu'en retenant le seul fait de l'existence d'une délégation de pourvoi circonscrite à un seul restaurant, sans avoir constaté l'existence de fonctions transversales au sein de l'UES ou de fonctions particulières au sein d'autres restaurants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ;
Mais attendu que ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d'une unité économique et sociale dont fait partie l'entreprise qui l'emploie, le salarié qui ne remplit pas les conditions pour exercer un tel mandat au sein de cette entreprise en raison de son assimilation au chef d'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. X... disposait d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit pour l'établissement qu'il dirigeait, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.