LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 9 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Arezki X..., Frédéric Y..., Rémy Z... et Rachid A... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé le jugement ayant annulé la procédure et renvoyé l'affaire au tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 octobre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisis de l'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel ayant, en application de l'article 395 du code de procédure pénale, annulé les procès-verbaux de comparution immédiate de MM. X..., Y..., Z... et A..., poursuivis des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et ordonné leur remise en liberté au motif que ces derniers auraient dû comparaître devant la juridiction de jugement à l'issue de leur garde à vue, et non de manière différée après leur placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, les juges du second degré, afin qu'il soit statué au fond, ont renvoyé la procédure devant le tribunal correctionnel dont ils venaient de réformer la décision en se fondant sur le principe du double degré de juridiction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue d'annuler le jugement, d'évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, et de statuer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date 9 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;