CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1963, QUI A ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE DECLARANT LA NULLITE DE LA POURSUITE ET A RENVOYE L'AFFAIRE POUR EXAMEN AU FOND, A CE MEME TRIBUNAL AUTREMENT COMPOSE LA COUR, VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1963, DECLARANT LE POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE, EN APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 51, 53 ET SUIVANTS, 81, 94 ET SUIVANTS, 152 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE UN JUGEMENT DE RELAXE DU CHEF DE DETENTION D'ARMES FONDE SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE PERQUISITION AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA NULLITE DE LA SAISIE PRATIQUEE AU COURS D'UNE PERQUISITION ILLEGALE N'INTERDISAIT PAS AU JUGE DE TENIR COMPTE DES ELEMENTS DE L'INFORMATION ET NOTAMMENT DES AVEUX DU PREVENU, ET D'AUTRE PART, QUE LA SAISIE PRATIQUEE EN MATIERE DE DELIT FLAGRANT SERAIT REGULIERE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET, A FINALEMENT RENVOYE DEVANT LE PREMIER JUGE POUR CONNAITRE DU FOND, "ALORS QUE LA PROCEDURE DES FLAGRANTS DELITS ETAIT EN L'ESPECE INAPPLICABLE EN L'ABSENCE CONSTATEE DE TOUT INDICE APPARENT ET PREALABLE A LA PERQUISITION, QUI, SEULE, A REVELE LE FAIT INCRIMINE, "ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE MANDAT DE PERQUISITION NE POUVAIT TENDRE QU'A LA RECHERCHE DES PREUVES DU VOL DE TABLEAUX AU SUJET DUQUEL LIMITATIVEMENT L'INFORMATION AVAIT ETE OUVERTE CONTRE INCONNU ET NE PERMETTAIT PAS AUX AGENTS DE SE SAISIR AU DOMICILE D'UN PARTICULIER D'OBJETS ETRANGERS AU FAIT QUI AVAIT MOTIVE L'OUVERTURE DE L'INFORMATION ;
"ALORS, ENFIN QUE, SI LES AVEUX DU PREVENU PEUVENT CONSTITUER UN ELEMENT DE CONVICTION LORSQU'ILS ONT ETE PASSES LIBREMENT SANS CONTRAINTE, IL N'EN SAURAIT ETRE AINSI EN L'ESPECE DE CELUI QUI AURAIT PU ETRE PASSE PAR LE DEMANDEUR, DU FAIT MATERIEL DE LA DETENTION DES ARMES, ALORS QUE CET AVEU (QUE LE JUGE DU FOND NE REPRODUIT PAS ET SUR LEQUEL IL NE S'EXPLIQUE PAS) EST VICIE PAR LA CONTRAINTE MORALE QUE CONSTITUAIT LA SAISIE ILLEGALE DES ARMES A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE AU DOMICILE DU DEMANDEUR, D'OU IL SUIT QUE CET AVEU, QUI PROCEDE DIRECTEMENT D'UNE PERQUISITION NULLE NE PEUT ETRE RETENU ;
"ET ALORS DE DERNIERE PART QUE LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ETE SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC NE POUVAIT, SANS VIOLER L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, RENVOYER AU PREMIER JUGE LA CONNAISSANCE DU FOND" ;
VU LES DITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI NE SONT PAS LIMITATIFS, LES COURS D'APPEL SONT TENUES, DANS TOUS LES CAS, SAUF CELUI D'INCOMPETENCE, D'EVOQUER ET DE STATUER AU FOND NON SEULEMENT LORSQU'ELLES ANNULENT UN JUGEMENT CORRECTIONNEL POUR VIOLATION DES FORMES PRESCRITES PAR LA LOI A PEINE DE NULLITE, MAIS ENCORE LORSQUE LA NULLITE EST PRONONCEE POUR MAL JUGE SUR UN INCIDENT ;
ATTENDU QUE, PROCEDANT EN VERTU D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION D'AIX SAISI D'UNE POURSUITE RELATIVE A UN VOL DE TABLEAUX, LA POLICE A PRATIQUE, AU DOMICILE DE X..., UNE PERQUISITION QUI AMENA LA DECOUVERTE DE PLUSIEURS ARMES RENFERMEES DANS UNE VALISE EN CARTON ;
QUE CES ARMES FURENT ALORS SAISIES ET QUE DES POURSUITES DISTINCTES FURENT EXERCEES CONTRE X... POUR DETENTION SANS AUTORISATION D'ARMES DES 4E ET 6E CATEGORIES ;
QUE, RENVOYE SOUS CETTE INCULPATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, LE DEMANDEUR A EXCIPE DE L'IRREGULARITE DE LA POURSUITE, AU MOTIF QUE LA SAISIE DES ARMES QUI SERVAIT DE BASE A CELLE-CI, SE TROUVAIT ENTACHEE DE NULLITE COMME AYANT ETE PRATIQUEE AU COURS D'UNE PERQUISITION ORDONNEE A L'OCCASION D'UNE AUTRE AFFAIRE ET POUR UN OBJET TOUT DIFFERENT ;
QUE LE TRIBUNAL A ADMIS CE SYSTEME DE DEFENSE ET PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU ;
ATTENDU QUE, SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR RECONNU AU CONTRAIRE LA VALIDITE DE LA SAISIE ET LA REGULARITE DE LA POURSUITE, DECLARE DANS SON DISPOSITIF "ANNULER LE JUGEMENT ET RENVOYER LA CAUSE ET LES PARTIES, POUR EXAMEN DU FOND, DEVANT LE MEME TRIBUNAL, AUTREMENT COMPOSE" ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE REFUSANT, APRES ANNULATION DE LA DECISION DES JUGES DU PREMIER DEGRE, A STATUER ELLE-MEME SUR LE FOND DE LA POURSUITE, AINSI QU'ELLE Y ETAIT TENUE, LA COUR D'APPEL A MECONNU SES DEVOIRS ET VIOLE L'ARTICLE 520 SUSVISE ;
QUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, LA CASSATION DOIT ETRE PRONONCEE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 11 SEPTEMBRE 1963, ET POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEDIEU