La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2010 | FRANCE | N°09/04204

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 09 septembre 2010, 09/04204


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 09/ 2010
****
No MINUTE : No RG : 09/ 04204 Jugement (No 07/ 09455) rendu le 31 Mars 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV

APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X... né le 21 mai 1947 à TOURCOING (59200) demeurant...-59960 NEUVILLE EN FERRAIN
représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bérengère JUVENE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 6223 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictio

nnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Roseline Z... épouse X... née le 26 août 1949 ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 09/ 2010
****
No MINUTE : No RG : 09/ 04204 Jugement (No 07/ 09455) rendu le 31 Mars 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV

APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X... né le 21 mai 1947 à TOURCOING (59200) demeurant...-59960 NEUVILLE EN FERRAIN
représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bérengère JUVENE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 6223 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉE
Madame Roseline Z... épouse X... née le 26 août 1949 à TOURCOING (59200) demeurant...-59250 HALLUIN
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Martine PLAYOUST-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Mai 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Philippe LEMOINE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Philippe LEMOINE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE du 31 mars 2009 ;
Vu l'appel général de ce jugement formé le 09 juin 2009 par Jean-Pierre X... ;
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2010 pour Roseline Z... ;
Vu les conclusions déposées le 17 mars 2010 pour Jean-Pierre X... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2010 ;

SUR CE
Attendu que Roseline Z... et Jean-Pierre X... ont contracté mariage le 14 novembre 1970 après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts reçu par acte notarié le 12 novembre 1970 ;
Trois enfants sont issus de cette union :
- Valérie née 23 mai 1973,- Anne-Sophie née le 21 mars 1977,- Olivia née le 10 juin 1988 ;
Attendu que statuant sur la requête de l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2008, a notamment :
- attribué à l'époux le domicile conjugal, à titre gratuit en complément du devoir de secours ;
Que le jugement entrepris a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;
Attendu que Jean-Pierre X... a formé appel général de cette décision et par ses dernières conclusions, demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de dire que le divorce prendra effet le 31 juillet 1995 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et de fixer la prestation compensatoire lui revenant à la somme de 85 000 euros ;
Attendu que Roseline Z... demande à la cour de rejeter la demande tendant à voir prononcer la date des effets du mariage au 31 juillet 1995 et de rejeter la demande au titre de la prestation compensatoire ;

Sur la demande principale en divorce
Attendu que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté depuis plus de deux ans ; qu'en l'occurrence la séparation des époux a débuté consécutivement à un précédent jugement rendu le 12 mars 1998 duquel il ressort que les époux ont déclaré vivre séparément, ce qui n'est pas contesté ; que la cour confirmera le prononcé du divorce en application de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;

Sur le report des effets du divorce
Attendu qu'en application de l'article 262-1 du code civil le juge peut, à la demande de l'un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu qu'il n'est allégué aucune collaboration entre les époux ; que le jugement intervenu le 12 mars 1998 a fixé à cette date la séparation des époux ; que la preuve de la séparation à compter du 31 juillet 1995 n'est pas rapportée ;
Attendu qu'il convient en conséquence de fixer les effets du divorce entre les époux à la date de la conciliation du 12 mars 1998 et de rejeter le surplus des demandes formées pour la première fois en cause d'appel ;

Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 39 années ; que la vie commune a cessé en 1998 ; que M. X... est âgé de 63 ans et Mme Z... de 61 ans ;
Attendu que Roseline Z... a fait valoir ses droits à la retraite après avoir perçu un salaire moyen durant sa carrière de l'ordre de 1 200 euros ; qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement ; que s'agissant de ses droits à la retraite, ceux-ci apparaissent conformes aux prévisions étant observé qu'elle a donné naissance à trois enfants et qu'elle aide financièrement Olivia ; qu'elle perçoit la somme mensuelle de 1 356 euros ;
Attendu que Jean Pierre X... agent commercial invoque avoir du cesser son activité professionnelle sans toutefois justifier de la dépression qu'il invoque ; qu'il percevra une retraite de 1 715 euros ;
Que les époux ne sont pas propriétaires et n'ont pas constitué un patrimoine mobilier significatif ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontré l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'époux ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire sera rejetée ;

Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 12 mars 1998 ;
REJETTE le surplus des demandes formées par Jean-Pierre X... en cause d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/04204
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2010-09-09;09.04204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award