LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... est née le 25 mai 1963 en Algérie et a reçu le prénom de Malika ; que par décret du 18 janvier 2006, elle a été naturalisée française et autorisée à porter le prénom de Louise ; que par requête du 20 juin 2006, elle a sollicité du juge aux affaires familiales le changement de son prénom Louise en celui de Malika ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2007) d'avoir rejeté sa demande tendant à reprendre son prénom de naissance ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait expressément accepté la francisation de son prénom en Louise, l'arrêt constate que le certificat médical produit par la requérante, pour justifier des conséquences psychologiques du changement de prénom, se contente de reproduire ses doléances, qu'elle ne démontre pas que l'usage de son prénom français l'ait coupé de sa famille et que les motifs religieux invoqués sont purement généraux ; qu'elle a pu en déduire que la demande de Mme X... ne reposait pas sur un intérêt légitime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de changement de prénom présentée par Louise X... tendant à reprendre son prénom de naissance de Malika ;
AUX MOTIFS QUE : "l'appelante, qui a fait l'objet d'un décret de naturalisation en date du 18 janvier 2006, a librement demandé la francisation de son prénom, alors que la procédure précitée ne lui faisait pas l'obligation d'abandonner son prénom originel « Malika » ; que le 15 septembre 2005, celle-ci a expressément accepté la francisation de son prénom « Malika » en « Louise », alors que l'un des prénoms suivants « Jeannette », « Jeanne », « Jeannine », lui était proposé ; qu'à l'appui de sa demande Louise X... invoque un certificat médical, qui se contente de reproduire ses doléances ; que celle-ci ne démontre pas que l'usage de son prénom français l'a coupée de sa famille ; que les motifs religieux, invoqués par ailleurs, sont purement généraux" ;
ALORS QUE : toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom ; que l'intérêt légitime auquel se réfère ce texte doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Madame X... née en Algérie a reçu à sa naissance le prénom de MALIKA ; qu'un jugement rendu à sa requête l'a autorisé à porter le prénom de LOUISE ; qu'elle a présenté une nouvelle requête au Tribunal de grande instance pour continuer à porter son prénom d'origine en faisant valoir l'usage constant du prénom de Malika et les inconvénients sur le plan familial et religieux résultant du changement par un prénom chrétien ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande au motif qu'elle avait expressément accepté la francisation de son prénom et qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.