Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1986), que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux X... et renvoyé ceux-ci devant le tribunal pour le prononcé du divorce ; que M. X... ayant rétracté son aveu sans avoir interjeté appel de l'ordonnance, un premier arrêt, qui avait déclaré irrecevable la demande en divorce, a été cassé ; que M. X... a alors frappé d'appel l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir retenu l'acquiescement de M. X... à l'ordonnance, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office l'acquiescement sans avoir provoqué les explications des parties, alors que, d'autre part, la constatation du double aveu par le juge ne constituerait pas un jugement susceptible d'acquiescement au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et alors qu'enfin, en toute hypothèse, un acquiescement spécial à la disposition constatant le double aveu n'aurait pas été constaté ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... avait, dans ses conclusions, soulevé l'irrecevabilité de l'appel de son mari qui avait, à l'occasion d'une précédente procédure, reconnu le caractère définitif de l'ordonnance et que M. X... avait, en réponse, contesté son acquiescement ;
Et attendu que l'ordonnance constatant le double aveu pouvant être contestée par la voie de l'appel, une telle décision était susceptible d'acquiescement ;
Qu'enfin la cour d'appel, retenant que M. X... s'était, dans une requête en interprétation de l'ordonnance de non-conciliation, prévalu du caractère définitif de cette ordonnance sans faire aucune distinction entre ses différentes dispositions, a pu en déduire qu'il avait acquiescé à cette décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi