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06/01/1988 | FRANCE | N°86-18184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1988, 86-18184


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1986), que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux X... et renvoyé ceux-ci devant le tribunal pour le prononcé du divorce ; que M. X... ayant rétracté son aveu sans avoir interjeté appel de l'ordonnance, un premier arrêt, qui avait déclaré irrecevable la demande en divorce, a été cassé ; que M. X... a alors frappé d'appel l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu qu'il est

fait grief à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir retenu l'ac...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1986), que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, une ordonnance de non-conciliation a constaté le double aveu des époux X... et renvoyé ceux-ci devant le tribunal pour le prononcé du divorce ; que M. X... ayant rétracté son aveu sans avoir interjeté appel de l'ordonnance, un premier arrêt, qui avait déclaré irrecevable la demande en divorce, a été cassé ; que M. X... a alors frappé d'appel l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré cet appel irrecevable, d'avoir retenu l'acquiescement de M. X... à l'ordonnance, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en relevant d'office l'acquiescement sans avoir provoqué les explications des parties, alors que, d'autre part, la constatation du double aveu par le juge ne constituerait pas un jugement susceptible d'acquiescement au sens de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'existence d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et alors qu'enfin, en toute hypothèse, un acquiescement spécial à la disposition constatant le double aveu n'aurait pas été constaté ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... avait, dans ses conclusions, soulevé l'irrecevabilité de l'appel de son mari qui avait, à l'occasion d'une précédente procédure, reconnu le caractère définitif de l'ordonnance et que M. X... avait, en réponse, contesté son acquiescement ;

Et attendu que l'ordonnance constatant le double aveu pouvant être contestée par la voie de l'appel, une telle décision était susceptible d'acquiescement ;

Qu'enfin la cour d'appel, retenant que M. X... s'était, dans une requête en interprétation de l'ordonnance de non-conciliation, prévalu du caractère définitif de cette ordonnance sans faire aucune distinction entre ses différentes dispositions, a pu en déduire qu'il avait acquiescé à cette décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18184
Date de la décision : 06/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Double aveu des époux - Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales le constatant - Acquiescement - Possibilité (non)

ACQUIESCEMENT - Possibilité - Divorce, séparation de corps - Divorce demandé par un époux et accepté par l'autre - Double aveu des époux - Ordonnance du juge aux affaires matrimoniales le constatant - Possibilité

L'ordonnance constatant, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, le double aveu des époux pouvant être contestée par la voie de l'appel, une telle décision est susceptible d'acquiescement .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1988, pourvoi n°86-18184, Bull. civ. 1988 II N° 4 p 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 4 p 2

Composition du Tribunal
Président : M Aubouin
Avocat général : M Bézio
Rapporteur ?: M Lacabarats
Avocat(s) : M Roger, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.18184
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