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22/09/2010 | FRANCE | N°09-17410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2010, 09-17410


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en toutes leurs branches :
Attendu que la banque Delubac (la Banque) est un établissement bancaire, sous forme de société en commandite simple, dont la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord Europe (la CFCMNE) est actionnaire ; que, des négociations étant en cours sur la cession par la Banque à la CFCMNE de sa participation de 24 % au capital de la société d'assurance La Pérennité à un certain prix, un différend est né, la CFCMNE s'étant engagée, dans un

accord confidentiel, à céder ces mêmes actions à la Banque fédérative du Créd...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, pris en toutes leurs branches :
Attendu que la banque Delubac (la Banque) est un établissement bancaire, sous forme de société en commandite simple, dont la Caisse fédérale du crédit mutuel du Nord Europe (la CFCMNE) est actionnaire ; que, des négociations étant en cours sur la cession par la Banque à la CFCMNE de sa participation de 24 % au capital de la société d'assurance La Pérennité à un certain prix, un différend est né, la CFCMNE s'étant engagée, dans un accord confidentiel, à céder ces mêmes actions à la Banque fédérative du Crédit mutuel pour un prix très supérieur ; qu'une première sentence arbitrale, rendue le 19 septembre 2000, a condamné la CFCMNE à payer à la Banque une indemnité et ordonné en contrepartie le transfert à la CFCMNE des actions dont la Banque était propriétaire dans la société La Pérennité ; que le recours en annulation a été rejeté par arrêt du 27 septembre 2001 et le pourvoi subséquent par arrêt du 10 juillet 2003 (Bull. II, n° 233) ; qu'un recours en révision formé par la CFCMNE contre l'arrêt du 27 septembre 2001 a été rejeté par arrêt de la cour d'appel du 28 octobre 2004, le pourvoi l'ayant été par arrêt du 9 janvier 2007 (Bull I, n° 10) ; qu'un deuxième arbitrage a été mis en oeuvre, M. X... étant désigné comme arbitre par la Banque et M. Y... par le juge d'appui, pour le compte du CFCMNE ; que les deux arbitres ont choisi M. Z... pour présider le tribunal arbitral qui a rendu le 2 décembre 2008 une sentence condamnant la CFCMNE à payer des indemnités à la Banque et à ses associés ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2009) d'avoir annulé la sentence, les arbitres ayant statué sur convention expirée, alors, selon les moyens, que :
1°) une partie est réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement des irrégularités qu'elle s'est, en connaissance de cause, abstenue d'invoquer devant l'arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le tribunal avait statué sur une convention expirée et que la CFCMNE avait émis des contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition et refusé de collaborer aux opérations d'arbitrage, sans constater que celle-ci avait invoqué l'expiration du délai de l'arbitrage devant le tribunal arbitral, ou qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1484-1° du code de procédure civile ;
2°) une partie ne peut se contredire au détriment d'une autre en invoquant, devant le juge de l'annulation de la sentence, un moyen inconciliable avec la position qu'elle a adoptée au cours de la procédure arbitrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la CFCMNE n'était pas irrecevable à se prévaloir de l'expiration du délai légal de 6 mois de l'arbitrage à la date du 2 décembre 2008, dès lors que dans un courrier adressé le 11 juin 2008 aux conseils de la Banque, elle avait précisé que le tribunal arbitral était toujours «en cours de constitution», que dans une note soumise aux arbitres lors de l'audience du 25 juin 2008, elle avait refusé de «ratifier la désignation» de deux des arbitres composant le tribunal arbitral et accepté un calendrier d'arbitrage, qu'elle avait engagé de nombreux contentieux judiciaire portant sur la désignation des arbitres, ce qui avait considérablement ralenti le déroulement de l'instance arbitrale, qu'elle avait indiqué au tribunal arbitral, le 24 octobre 2008, avoir engagée une procédure de récusation à l'encontre d'un arbitre, procédure effectivement engagée le 22 octobre précédent, et que son conseil avait informé le président du tribunal arbitral, le 13 novembre 2008, qu'il n'avait pas reçu mission de représenter la CFCMNE «dans la procédure dont vous avez la charge », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1484-1° du code de procédure civile, ensemble la règle de l'estoppel ;
3°) la constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'à la date du 20 mars 2008 «tous les arbitres avaient accepté leur mission», sans constater qu'à cette même date, la mission des arbitres avait été définie avec suffisamment de précision pour qu'ils puissent l'accepter en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1454, 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
4°) si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour ou le dernier d'entre eux l'a acceptée ; que ce délai ne peut courir qu'à partir du moment où les arbitres sont mis à même d'effectuer leur mission, c'est-à-dire lorsqu'ils en ont une connaissance suffisante ; qu'en fixant le point de délai de la mission des arbitres au 20 mars 2008, sans constater qu'à cette date, les arbitres avaient une connaissance suffisante de la mission qui leur était confiée pour l'exécuter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
5°) les mentions de la sentence, selon lesquelles les parties se sont accordées sur un calendrier d'arbitrage, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il résulte de la sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008, d'une part, qu'au cours d'une audience qui s'est tenue le 25 juin 2008, en présence des parties, de leurs conseils, et des arbitres, «un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties», d'autre part, que «la copie du procèsverbal de cette réunion, accompagné de ses pièces annexes, a été adressée le 4 juillet 2008 par télécopie aux conseils des parties» et, enfin, que «le compromis d'arbitrage, signé le 2 juillet 2008 par les arbitres, a été porté aux conseils des parties, confirmation de cet envoi étant opérée par télécopie en date du 4 juillet 2008» (n° 49, 51 et 52 de la sentence d'arbitrage, pp. 10 et 11) ; qu'ainsi, en jugeant qu'en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, le tribunal arbitral a statué sur convention expirée, après avoir pourtant constaté que «le compromis, établi le 2 juillet 2008… dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue», les mentions de la sentence établissant que ce calendrier avait été arrêté en accord avec toutes les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1456, 1470, 1476 et 1484-1° du code de procédure civile ;
6°) faute pour les parties de fixer un délai lorsqu'elles consentent à la prorogation de la mission des arbitres, ce délai est celui de six mois prévu à l'article 1456 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que si la sentence énonce qu'un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties mais ne «reproduit pas ce calendrier et ne vise pas le délai imparti aux arbitres» et qu'il ne «résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée», bien que faute de précision, la prorogation étant nécessairement de six mois, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
7°) le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission peut être prorogé par accord des parties ; qu'il résulte de l'article 38 des statuts de la Banque, qui constituent la convention d'arbitrage visée par la cour (arrêt attaqué, p. 5, § 2), que «dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles, à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par eux et par les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'un compromis avait été établi le 2 juillet 2008, dressant un calendrier d'arbitrage et fixant au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence devait être rendue, ce dont il résultait que malgré le défaut de signature de ce compromis par la CFCMNE, le délai de l'arbitrage avait valablement été prorogé par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
8°) par courrier de son conseil du 24 octobre 2008 adressé au président du tribunal arbitral, la CFCMNE a notamment indiqué qu'elle n'a pas reçu «les éléments d'information qui lui permettent d'apprécier la compétence, l'indépendance et l'impartialité de M. Y... qui a été désigné en qualité d'arbitre», qu'une «procédure en récusation est également introduite à son encontre» et qu'elle entendait «par les présentes faire les plus expresses réserves quant aux initiatives qui sont prises et qui peuvent être prises, en particulier le 27 octobre prochain» ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas du comportement procédural de la CFCMNE, postérieur à l'audience du 25 juin 2008 à laquelle elle avait participé, qu'elle avait tacitement accepté une prorogation du délai de l'arbitrage, quand il ressortait au contraire de ce courrier, qu'au 25 octobre 2008, soit après l'expiration d'un délai de six mois courant à compter du 20 mars 2008, elle reconnaissait que la procédure d'arbitrage était toujours en cours en engageant une procédure de récusation à l'encontre d'un arbitre, ce qui caractérisait son acceptation tacite à la prorogation du délai de l'arbitrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir à juste titre retenu que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, l'arrêt relève d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008, l'analyse des pièces et procès verbaux démontrant que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là ; puis, que l'absence d'établissement, à la date de constitution du tribunal, d'un acte de mission n'était pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ; encore, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé aux débats, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par la CFCMNE ; que dès lors qu'elle constatait que, le 2 juillet 2008, la CFCMNE avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition, la cour d'appel estimant, sans dénaturation, qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par la CFCMNE, a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradiction dans son comportement, constitutive d'un estoppel, ne pouvant lui être imputée, la sentence rendue le 2 décembre 2008 l'avait été hors délais ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Delubac et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour la Banque Delubac et compagnie ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008 à Paris, par le tribunal arbitral composé de M.M. Laï Z..., Joseph X... et Alain Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC, qui renvoie à l'arbitrage la connaissance de « toute contestation pouvant s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant les opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés euxmêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires », a donc une très large portée ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1484-1° du code de procédure civile que l'annulation de la sentence est encourue si l'arbitre a statué sur convention expirée; qu'aux termes de l'article 1456 du même code, si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée ; que le délai légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit judiciairement, à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ; que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence arbitrale devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire ; que la sentence a été rendue le 2 décembre 2008 ; qu'en premier lieu, M. X..., arbitre choisi le 6 octobre 2003 par la BANQUE DELUBAC, et M. Y..., arbitre désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annonay en date du 2 mai 2006, ont désigné le tiers arbitre, en la personne de M. Z..., lors d'une réunion tenue le 20 mars 2008 ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que le « tiers arbitre » a invité la BANQUE DELUBAC à confirmer par écrit son souhait de poursuivre l'arbitrage et à communiquer toute information utile sur l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes relativement à la désignation de M. Y... ; que le consentement de M. Z... est encore attesté par la circonstance que la diffusion du procès-verbal aux parties a été faite par ses soins; qu'enfin, M. Z..., comme MM X... et Y..., a signé le procès-verbal dans la partie réservée aux arbitres et donc en cette qualité ; que par suite, le 20 mars 2008 tous les arbitres avaient accepté leur mission ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral était constitué à cette date, peu important que la CFCMNE n'ait pas participé à la réunion ou que l'acte de mission n'ait pas encore été établi, un tel acte n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ;qu'en second lieu, la sentence énonce (points 47 à 49) qu'au cours de la réunion tenue le 25 juin 2008 en présence des arbitres ainsi que des représentants de la CFCMNE et de la BANQUE DELUBAC assistés de leurs conseils, un calendrier d' arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, toutefois, la sentence ne reproduit ; qu'il n'est pas davantage versé aux débats de procèsverbal de la réunion en cause ; que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée ; que le compromis, établi le 2 juillet 2008, qui dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue, ne constitue pas le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 et n'est pas signé par la CFCMNE ; qu'enfin, la participation de la CFCMNE à cette réunion et le dépôt d'une note, par laquelle cette partie réitère ses contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition, ne sauraient s'analyser comme un consentement non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage et qu'il ne résulte pas davantage du comportement procédural ultérieur de la CFCMNE - caractérisé par la contestation constante de la composition du tribunal et le refus de collaborer aux opérations d'arbitrage - d'acquiescement tacite à une prorogation ; qu'alors que le dernier arbitre a accepté sa mission le 20 mars 2008, à défaut de prorogation du délai, le tribunal arbitral, en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, a statué sur convention expirée ; qu'en conséquence, la sentence doit être annulée;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'une partie est réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement des irrégularités qu'elle s'est, en connaissance de cause, abstenue d'invoquer devant l'arbitre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que le tribunal avait statué sur une convention expirée et que la CFCMNE avait émis des contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition et refusé de collaborer aux opérations d'arbitrage, sans constater que celle-ci avait invoqué l'expiration du délai de l'arbitrage devant le tribunal arbitral, ou qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1484-1° du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une partie ne peut se contredire au détriment d'une autre en invoquant, devant le juge de l'annulation de la sentence, un moyen inconciliable avec la position qu'elle a adoptée au cours de la procédure arbitrale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la CFCMNE n'était pas irrecevable à se prévaloir de l'expiration du délai légal de 6 mois de l'arbitrage à la date du 2 décembre 2008, dès lors que dans un courrier adressé le 11 juin 2008 aux conseils de la BANQUE DELUBAC, elle avait précisé que le tribunal arbitral était toujours «en cours de constitution», que dans une note soumise aux arbitres lors de l'audience du 25 juin 2008, elle avait refusé de «ratifier la désignation» de deux des arbitres composant le tribunal arbitral et accepté un calendrier d'arbitrage, qu'elle avait engagé de nombreux contentieux judiciaire portant sur la désignation des arbitres, ce qui avait considérablement ralenti le déroulement de l'instance arbitrale, qu'elle avait indiqué au tribunal arbitral, le 24 octobre 2008, avoir engagée une procédure de récusation à l'encontre d'un arbitre, procédure effectivement engagée le 22 octobre précédent, et que son conseil avait informé le président du tribunal arbitral, le 13 novembre 2008, qu'il n'avait pas reçu mission de représenter la CFCMNE «dans la procédure dont vous avez la charge», la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1484-1° du code de procédure civile, ensemble la règle de l'estoppel.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008 à Paris, par le tribunal arbitral composé de M.M. Laï Z..., Joseph X... et Alain Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC, qui renvoie à l'arbitrage la connaissance de "toute contestation pouvant s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant les opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés euxmêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires", a donc une très large portée ; (…) qu'il résulte de l'article 1484, 1° du code de procédure civile que l'annulation de la sentence est encourue si l'arbitre a statué sur convention expirée; qu'aux termes de l'article 1456 du même code, si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée; que le délai légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit judiciairement, à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ; que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence arbitrale devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire; que la sentence a été rendue le 2 décembre 2008 ; qu'en premier lieu, M. X..., arbitre choisi le 6 octobre 2003 par la BANQUE DELUBAC, et M. Y..., arbitre désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annonay en date du 2 mai 2006, ont désigné le tiers arbitre, en la personne de M. Z..., lors d'une réunion tenue le 20 mars 2008 ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que le "tiers arbitre" a invité la BANQUE DELUBAC à confirmer par écrit son souhait de poursuivre l'arbitrage et à communiquer toute information utile sur l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes relativement à la désignation de M. Y... ; que le consentement de M. Z... est encore attesté par la circonstance que la diffusion du procès-verbal aux parties a été faite par ses soins; qu'enfin, M. Z..., comme MM X... et Y..., a signé le procès-verbal dans la partie réservée aux arbitres et donc en cette qualité ; que par suite, le 20 mars 2008 tous les arbitres avaient accepté leur mission ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral était constitué à cette date, peu important que la CFCMNE n'ait pas participé à la réunion ou que l'acte de mission n'ait pas encore été établi, un tel acte n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ;qu'en second lieu, la sentence énonce (points 47 à 49) qu'au cours de la réunion tenue le 25 juin 2008 en présence des arbitres ainsi que des représentants de la CFCMNE et de la BANQUE DELUBAC assistés de leurs conseils, un calendrier d' arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, toutefois, la sentence ne reproduit ; qu'il n'est pas davantage versé aux débats de procèsverbal de la réunion en cause ; que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée ; que le compromis, établi le 2 juillet 2008, qui dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue, ne constitue pas le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 et n'est pas signé par la CFCMNE ; qu'enfin, la participation de la CFCMNE à cette réunion et le dépôt d'une note, par laquelle cette partie réitère ses contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition, ne sauraient s'analyser comme un consentement non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage et qu'il ne résulte pas davantage du comportement procédural ultérieur de la CFCMNE - caractérisé par la contestation constante de la composition du tribunal et le refus de collaborer aux opérations d'arbitrage - d'acquiescement tacite à une prorogation ; qu'alors que le dernier arbitre a accepté sa mission le 20 mars 2008, à défaut de prorogation du délai, le tribunal arbitral, en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, a statué sur convention expirée ; qu'en conséquence, la sentence doit être annulée;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'à la date du 20 mars 2008 «tous les arbitres avaient accepté leur mission», sans constater qu'à cette même date, la mission des arbitres avait été définie avec suffisamment de précision pour qu'ils puissent l'accepter en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1454, 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour ou le dernier d'entre eux l'a acceptée ; que ce délai ne peut courir qu'à partir du moment où les arbitres sont mis à même d'effectuer leur mission, c'est-à-dire lorsqu'ils en ont une connaissance suffisante ; qu'en fixant le point de délai de la mission des arbitres au 20 mars 2008, sans constater qu'à cette date, les arbitres avaient une connaissance suffisante de la mission qui leur était confiée pour l'exécuter, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008 à Paris, par le tribunal arbitral composé de M.M. Laï Z..., Joseph X... et Alain Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC, qui renvoie à l'arbitrage la connaissance de "toute contestation pouvant s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant les opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés euxmêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires", a donc une très large portée ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1484, 1° du code de procédure civile que l'annulation de la sentence est encourue si l'arbitre a statué sur convention expirée; qu'aux termes de l'article 1456 du même code, si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée; que le délai légal peut être prorogé soit par accord des parties, soit judiciairement, à la demande de l'une d'entre elles ou du tribunal arbitral ; que la clause compromissoire ne stipulant aucun délai, la sentence arbitrale devait intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire; que la sentence a été rendue le 2 décembre 2008 ; qu'en premier lieu, M. X..., arbitre choisi le 6 octobre 2003 par la BANQUE DELUBAC, et M. Y..., arbitre désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Annonay en date du 2 mai 2006, ont désigné le tiers arbitre, en la personne de M. Z..., lors d'une réunion tenue le 20 mars 2008 ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne que le "tiers arbitre" a invité la BANQUE DELUBAC à confirmer par écrit son souhait de poursuivre l'arbitrage et à communiquer toute information utile sur l'état de la procédure pendante devant la cour d'appel de Nîmes relativement à la désignation de M. Y... ; que le consentement de M. Z... est encore attesté par la circonstance que la diffusion du procès-verbal aux parties a été faite par ses soins ; qu'enfin, M. Z..., comme MM X... et Y..., a signé le procès-verbal dans la partie réservée aux arbitres et donc en cette qualité ; que par suite, le 20 mars 2008 tous les arbitres avaient accepté leur mission ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal arbitral était constitué à cette date, peu important que la CFCMNE n'ait pas participé à la réunion ou que l'acte de mission n'ait pas encore été établi, un tel acte n'étant pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ;qu'en second lieu, la sentence énonce (points 47 à 49) qu'au cours de la réunion tenue le 25 juin 2008 en présence des arbitres ainsi que des représentants de la CFCMNE et de la BANQUE DELUBAC assistés de leurs conseils, un calendrier d' arbitrage a été établi en accord avec les parties ; que, toutefois, la sentence ne reproduit ; qu'il n'est pas davantage versé aux débats de procèsverbal de la réunion en cause ; que, dès lors, il ne résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée ; que le compromis, établi le 2 juillet 2008, qui dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue, ne constitue pas le procès-verbal de la réunion du 25 juin 2008 et n'est pas signé par la CFCMNE ; qu'enfin, la participation de la CFCMNE à cette réunion et le dépôt d'une note, par laquelle cette partie réitère ses contestations relatives à la compétence du tribunal et à la régularité de sa composition, ne sauraient s'analyser comme un consentement non équivoque à la prorogation du délai d'arbitrage et qu'il ne résulte pas davantage du comportement procédural ultérieur de la CFCMNE - caractérisé par la contestation constante de la composition du tribunal et le refus de collaborer aux opérations d'arbitrage - d'acquiescement tacite à une prorogation ; qu'alors que le dernier arbitre a accepté sa mission le 20 mars 2008, à défaut de prorogation du délai, le tribunal arbitral, en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, a statué sur convention expirée ; qu'en conséquence, la sentence doit être annulée ;
1°) ALORS QUE les mentions de la sentence, selon lesquelles les parties se sont accordées sur un calendrier d'arbitrage, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il résulte de la sentence arbitrale rendue le 2 décembre 2008, d'une part, qu'au cours d'une audience qui s'est tenue le 25 juin 2008, en présence des parties, de leurs conseils, et des arbitres, «un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties», d'autre part, que «la copie du procèsverbal de cette réunion, accompagné de ses pièces annexes, a été adressée le 4 juillet 2008 par télécopie aux conseils des parties» et, enfin, que «le compromis d'arbitrage, signé le 2 juillet 2008 par les arbitres, a été porté aux conseils des parties, confirmation de cet envoi étant opérée par télécopie en date du 4 juillet 2008» (n° 49, 51 et 52 de la sentence d'arbitrage, pp. 10 et 11) ; qu'ainsi, en jugeant qu'en rendant sa sentence le 2 décembre 2008, le tribunal arbitral a statué sur convention expirée, après avoir pourtant constaté que «le compromis, établi le 2 juillet 2008… dresse un calendrier d'arbitrage et fixe au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence doit être rendue», les mentions de la sentence établissant que ce calendrier avait été arrêté en accord avec toutes les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1456, 1470, 1476 et 1484-1° du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE faute pour les parties de fixer un délai lorsqu'elles consentent à la prorogation de la mission des arbitres, ce délai est celui de six mois prévu à l'article 1456 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que si la sentence énonce qu'un calendrier d'arbitrage a été établi en accord avec les parties mais ne «reproduit pas ce calendrier et ne vise pas le délai imparti aux arbitres» et qu'il ne «résulte pas des énonciations de la sentence que les parties aient conventionnellement prorogé le délai à une date déterminée», bien que faute de précision, la prorogation étant nécessairement de six mois, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission peut être prorogé par accord des parties ; qu'il résulte de l'article 38 des statuts de la BANQUE DELUBAC, qui constituent la convention d'arbitrage visée par la cour (arrêt attaqué, p. 5, § 2), que «dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles, à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par eux et par les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'un compromis avait été établi le 2 juillet 2008, dressant un calendrier d'arbitrage et fixant au 2 décembre 2008 la date à laquelle la sentence devait être rendue, ce dont il résultait que malgré le défaut de signature de ce compromis par la CFCMNE, le délai de l'arbitrage avait valablement été prorogé par les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE par courrier de son conseil du 24 octobre 2008 adressé au président du tribunal arbitral, la CFCMNE a notamment indiqué qu'elle n'a pas reçu «les éléments d'information qui lui permettent d'apprécier la compétence, l'indépendance et l'impartialité de M. Y... qui a été désigné en qualité d'arbitre», qu'une «procédure en récusation est également introduite à son encontre» et qu'elle entendait «par les présentes faire les plus expresses réserves quant aux initiatives qui sont prises et qui peuvent être prises, en particulier le 27 octobre prochain» ; qu'en décidant qu'il ne résultait pas du comportement procédural de la CFCMNE, postérieur à l'audience du 25 juin 2008 à laquelle elle avait participé, qu'elle avait tacitement accepté une prorogation du délai de l'arbitrage, quand il ressortait au contraire de ce courrier, qu'au 25 octobre 2008, soit après l'expiration d'un délai de six mois courant à compter du 20 mars 2008, elle reconnaissait que la procédure d'arbitrage était toujours en cours en engageant une procédure de récusation à l'encontre d'un arbitre, ce qui caractérisait son acceptation tacite à la prorogation du délai de l'arbitrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1456 et 1484-1° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17410
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Procédure - Instance - Point de départ - Détermination - Date de constitution du tribunal arbitral - Définition - Portée

ARBITRAGE - Arbitrage interne - Procédure - Instance - Durée - Détermination

En matière d'arbitrage interne, si une clause compromissoire ne stipule aucun délai, la sentence arbitrale doit intervenir dans les six mois de la constitution du tribunal, sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire. Ayant relevé d'abord, que le président du tribunal arbitral avait été désigné par ses coarbitres le 20 mars 2008 et que celui-ci avait accepté sa mission dès ce jour là ; puis, que l'absence d'établissement, à la date de constitution du tribunal, d'un acte de mission n'était pas susceptible de différer les effets de l'acceptation par tous les arbitres de leur mission, mais seulement, le cas échéant, de reporter conventionnellement le point de départ du délai ; encore, que, si au cours d'une réunion du 25 juin 2008, un calendrier d'arbitrage avait été établi, le procès-verbal de la réunion n'était pas versé aux débats, le calendrier n'était pas reproduit dans la sentence et le compromis du 2 juillet fixant le délai pour la reddition de la sentence au 2 décembre 2008 n'était pas signé par le demandeur au recours en annulation ; que dès lors qu'elle constatait que, le 2 juillet 2008, cette partie avait réitéré ses réserves relatives à la compétence du tribunal arbitral et à sa composition, la cour d'appel estimant, sans dénaturation, qu'aucune prorogation conventionnelle du délai n'avait été consentie par le demandeur au recours en annulation, a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune renonciation à se prévaloir de l'irrégularité ni contradiction dans son comportement, constitutive d'un estoppel, ne pouvant lui être imputé, la sentence rendue le 2 décembre 2008 l'avait été hors délais


Références :

article 1456 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009

Sur le point de départ du délai, à rapprocher :1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 05-13749, Bull. 2006, I, n° 197 (cassation)

arrêt cité. Sur la prorogation du délai, à rapprocher :2e Civ., 1er juin 1994, pourvoi n° 92-20991, Bull. 1994, II, n° 145 (cassation), et les arrêts cités ;2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-01885, Bull. 2002, II, n° 241 (irrecevabilité). Sur la distinction entre la renonciation à se prévaloir d'une irrégularité et l'estoppel, à rapprocher :1re Civ., 25 avril 2006, pourvoi n° 08-21288, Bull. 2006, I, n° 25 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2010, pourvoi n°09-17410, Bull. civ. 2010, I, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Pascal
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Ortscheidt, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17410
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