AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ICS France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Paris, 7 décembre 2000), a prorogé un délai d'arbitrage ; qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'à supposer, comme le soutient la société ICS France, que le président ait excédé ses pouvoirs, sa décision était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société ICS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICS France ; la condamne à payer à la société France Télécom la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.