La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2002 | FRANCE | N°01-01885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2002, 01-01885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ICS France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Paris, 7 décembre 2000), a prorogé un délai d'arbitrage ; qu'une telle décision n'est pas susceptible de rec

ours en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, si ce n'est le cas d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ICS France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Paris, 7 décembre 2000), a prorogé un délai d'arbitrage ; qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'à supposer, comme le soutient la société ICS France, que le président ait excédé ses pouvoirs, sa décision était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société ICS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICS France ; la condamne à payer à la société France Télécom la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01885
Date de la décision : 07/11/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Délai - Prorogation - Voies de recours - Condition .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Arbitrage - Mission - Délai - Prorogation - Condition

L'ordonnance prorogeant un délai d'arbitrage en application de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 dudit Code, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir.. Il s'ensuit que lorsqu'une partie invoque un tel grief, la décision est susceptible d'appel et le pourvoi n'est dès lors pas recevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1456, 1457

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2002, pourvoi n°01-01885, Bull. civ. 2002 II N° 241 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 241 p. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Etienne.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award