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08/07/2010 | FRANCE | N°09-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2010, 09-10585


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Ouiza
X...
, née le 17 décembre 1948 à Taourirt Aden (Algérie), a, par acte du 5 août 2005, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déclaration de nationalité française par filiation pour être la descendante de Mohammed
Y...
, né le 24 mai 1896, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du 18 octobre 1922, sur le fondement de la loi du 4 juillet 1919 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le procureur g

énéral près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Ouiza
X...
, née le 17 décembre 1948 à Taourirt Aden (Algérie), a, par acte du 5 août 2005, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déclaration de nationalité française par filiation pour être la descendante de Mohammed
Y...
, né le 24 mai 1896, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du 18 octobre 1922, sur le fondement de la loi du 4 juillet 1919 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2008), d'avoir considéré que Mme Ouiza

X...
justifiait bien d'une chaîne de filiation avec un admis à la qualité de citoyen français et qu'elle avait, par conséquent, conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance de l'Algérie en retenant que, sa mère, Mme Aïni
Z...
était la fille de l'admis, alors, selon le moyen, que l'acte de mariage de l'admis, s'il établit la filiation de Mme Aïni
Z...
, ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucun effet sur la nationalité de celle-ci majeure à cette date, l'acte ayant été transcrit en 1993 et l'intéressée, née en 1931, étant dès lors âgée de 62 ans ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la transcription en 1993 de l'acte de mariage de "l'admis" avec Fatma

A...
faisait suite à un jugement supplétif du 30 janvier 1993, constatant que le mariage avait eu lieu en 1920 ; qu'elle a pu en déduire, en l'absence de contestation de sa régularité, que ce jugement étant déclaratif, il apportait la preuve de l'existence d'un mariage antérieur à la naissance de Mme Aïna
Y...
, née en 1931, et de sa filiation légitime, peu important que l'acte de mariage de ses parents n'eût été transcrit que postérieurement à sa majorité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que le mariage des parents de Mme Ouiza

X...
, célébré devant un cadi, avait les mêmes effets qu'un mariage célébré devant l'officier d'état civil, alors, selon le moyen, que l'admission au statut de droit commun en Algérie avait pour contrepartie l'adhésion du bénéficiaire et ses descendants aux règles du code civil avec l'abandon de l'application des règles du droit local, de sorte qu'un mariage célébré uniquement religieusement n'avait aucune valeur au regard du droit commun français et ne pouvait par conséquent établir une filiation légitime, étant observé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'annulation d'un acte pour en contester ses effets au regard des règles du code civil français ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'acte de naissance n° 515 concernant Mme Ouiza

X...
énonçait qu'elle était née le 17 décembre 1948 à Taourirt Aden de Tahar Ben Saïd
X...
, âgé de 23 ans, et de Aïni
Z...
, âgée de 26 ans ; qu'il en résultait que la filiation de Mme Ouiza
X...
à l'égard de Mme Aïni
Z...
était établie dès lors que la désignation de la mère en cette qualité dans l'acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle ; que par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Paris
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Madame Ouiza

X...
justifiait bien d'une chaîne de filiation avec un admis à la qualité de citoyen français et qu'elle a, par conséquent, conservé la nationalité française à la suite de l'indépendance de l'Algérie.
AUX TERMES D'UN

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que Madame Aïni

Z...
était la fille légitime de l'admis,
AUX MOTIFS QUE « le jugement supplétif étant déclaratif il importe peu que le mariage de l'admis célébré en 1920 n'ait été transcrit qu'en 1993, qu'ainsi Mme Aïni

Z...
née en 1931 est bien la fille légitime de l'admis »,
ALORS QUE l'acte de mariage de l'admis, s'il établit la filiation de Mme Aïni

Z...
, ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucun effet sur la nationalité de celle-ci majeure à cette date, l'acte ayant été transcrit en 1993 et l' intéressée, née en 1931, étant dès lors âgée de 62 ans;
AUX TERMES D'UN

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le mariage célébré devant un cadi avait les mêmes effets qu'un mariage célébré devant l'officier d'état civil,
AUX MOTIFS QUE « le fait que le mariage des parents de l'appelante ait été célébré devant le cadi, plutôt que devant le maire s'agissant de français de statut civil de droit commun, est sans incidence sur l'établissement du lien de filiation qui se trouve ainsi prouvé, observation étant faite que l'annulation de ce mariage n'a jamais été poursuivie »,
ALORS QUE l'admission au statut de droit commun en Algérie avait pour contrepartie l'adhésion du bénéficiaire et ses descendants aux règles du code civil avec l'abandon de l'application des règles du droit local, de sorte qu'un mariage célébré uniquement religieusement n'avait aucune valeur au regard du droit commun français et ne pouvait par conséquent établir une filiation légitime, étant observé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'annulation d'un acte pour en contester ses effets au regard des règles du code civil français.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10585
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Etablissement - Effet de la loi - Désignation de la mère dans l'acte de naissance - Portée

La désignation de la mère en cette qualité dans l'acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle


Références :

Sur le numéro 1 : article 20-1 du code civil
Sur le numéro 1 : article 20-1 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2008

Sur le n° 1 : Sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, sur les effets de la filiation légitime établie après la majorité, à rapprocher :1re Civ., 8 janvier 1974, pourvoi n° 72-12612, Bull. 1974, I, n° 10 (rejet). Sur les effets d'une possession d'état d'enfant naturel envers un Français, à rapprocher :Ass. Plén., 20 novembre 1992, pourvoi n° 90-15348, Bull. 1992, Ass. plé, n° 12 (rejet). Sur les effets d'un jugement supplétif de mariage, à rapprocher :1re Civ., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-18935, Bull. 2000, I, n° 168 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-10585, Bull. civ. 2010, I, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10585
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