Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint a droit à une pension de réversion s'il était marié depuis au moins 2 ans à la date du décès ;
Attendu que le mariage des époux X..., célébré en 1942 par-devant le cadi de Beni Meslen, n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil algérien qu'en vertu d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le tribunal d'El Mila postérieurement au décès de M. X..., survenu le 10 janvier 1992, la caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... le bénéfice d'une pension de réversion au motif qu'à cette date, la condition relative à la durée du mariage n'était pas remplie ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué énonce que le jugement ordonnant la transcription du mariage ne produit effet, à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie, qu'à compter de son prononcé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.