SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE ISSADJEE MOULA ALADINE, NE A MAJUNGA, LE 9 MARS 1913, SELON UN JUGEMENT SUPPLETIF DE SON ACTE DE NAISSANCE RENDU PAR LE TRIBUNAL DE CETTE VILLE, LE 5 OCTOBRE 1937, N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAIS AUX MOTIFS QUE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 2-5° DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933 N'ACCORDAIT CETTE NATIONALITE QU'A L'ENFANT LEGITIME OU NATUREL NE A MADAGASCAR D'UN PERE OU D'UNE MERE FRANCAIS AINSI QU'A L'ENFANT NE A MADAGASCAR ET SES DEPENDANCES DE PARENTS INCONNUS OU DONT LA NATIONALITE EST INCONNUE, ET QUE SUIVANT L'ARTICLE 197 DU CODE CIVIL, IL AVAIT LA POSSESSION D'ETAT NON CONTREDITE PAR SON ACTE DE NAISSANCE D'ENFANT LEGITIME DE PARENTS CONNUS : FEU MOULA ALADINE, D'ALLEGEANCE BRITANNIQUE COMME ETANT NE EN 1848 A KUTCHMANDEY (INDES ANGLAISES) ET X... BADOUROUDINE NEE A MAJUNGA VERS 1878;
QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A CETTE DECISION DE S'ETRE, AU MEPRIS DE L'ARTICLE 5 DU CODE CIVIL, PRONONCEE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE CI-DESSUS RAPPELES, QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET FONT CORPS AVEC LUI, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE DECIDER QU'ISSADJEE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE FRANCAIS AU REGARD DE L'ARTICLE 2-5° DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933 SEUL INVOQUE PAR CE DERNIER;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QU'ISSADJEE AVAIT LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 197 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'ENONCE L'ARRET ATTAQUE, NUL AUTRE QUE L'ENFANT NE POURRAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT TENIR POUR INCERTAINS LA FORME, LE LIEU ET LA DATE DU MARIAGE DE MOULA ALADINE ET DE DAME X... PUISQU'UN CERTIFICAT DE NATIONALITE EN DATE DU 26 DECEMBRE 1967 REGULIEREMENT PRODUIT AUX DEBATS CONSTATE QU'IL Y A EU MARIAGE SELON LES COUTUMES MUSULMANES DE CEUX-CI ET AUSSI QUE LE JUGEMENT SUPPLETIF DU 5 OCTOBRE 1937 CONSTATE QU'ISSADJEE EST LEUR FILS DE SORTE QUE LE MARIAGE DONT S'AGIT, CELEBRE DANS LES FORMES SUSDITES SUR UN TERRITOIRE, ALORS FRANCAIS, AURAIT DU ETRE TENU POUR NUL EN TANT QUE NON CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LEGISLATION FRANCAISE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QU'ISSADJEE AVAIT LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME DE MOULA ALADINE ET DE DAME X..., TOUS DEUX DECEDES, CAR SA FILIATION FIGURE NON SEULEMENT DANS LE JUGEMENT SUPPLETIF DE SON ACTE DE NAISSANCE MAIS AUSSI DANS L'ACTE DE CELEBRATION DE SON MARIAGE ET QUE, DANS L'ACTE DE DECES DE SES DEUX PARENTS, IL EST MENTIONNE QUE CEUX-CI ETAIENT MARIES CIRCONSTANCES QUI IMPLIQUENT A TOUT LE MOINS QUE LES PARENTS D'ISSADJEE ONT VECU COMME MARI ET FEMME;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE LA REGULARITE D'UN TEL MARIAGE, AU SUJET DE LAQUELLE LA COUR D'APPEL DECLARE SOUVERAINEMENT QU'IL Y A "INCERTITUDE", L'ARRET ATTAQUE, DES LORS QU'UNE CONTESTATION ETAIT SOULEVEE PAR ISSADJEE LUI-MEME SUR LE CARACTERE DE SA PROPRE FILIATION POUR TENTER DE SE FAIRE RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE POUVAIT, POUR ADMETTRE QUE CETTE FILIATION ETAIT LEGITIME, SE FONDER SUR LA SITUATION DE DROIT PREVUE PAR L'ARTICLE 197 DU CODE CIVIL DONT ELLE ESTIMAIT QUE LES CONDITIONS ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE;
QUE LE SECOND MOYEN DOIT LUI AUSSI ETRE ECARTE;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR DIRE QU'ISSADJEE N'ETAIT PAS NE DE PARENTS DE NATIONALITE INCONNUE, CONSIDERE QUE MOULA ALADINE, ORIGINAIRE DES INDES ETAIT SINON CITOYEN BRITANNIQUE DU MOINS RESSORTISSANT DE GRANDE-BRETAGNE, LA NATIONALITE AU SENS DU DECRET DU 6 SEPTEMBRE 1933 DEVANT S'ENTENDRE DU LIEN D'ALLEGEANCE DES INDIVIDUS A L'EGARD DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC QUI SEULE SUR CE TERRITOIRE EXERCE L'AUTORITE MEME SI LES HABITANTS DE CERTAINES POSSESSIONS D'UN ETAT SONT SOUMIS A UN STATUT PARTICULIER, ALORS QUE SI LES NATIFS DES INDES ETAIENT SOUS LA PROTECTION DES AUTORITES BRITANNIQUES, ILS CESSAIENT D'Y ETRE A L'ETRANGER, Y ETANT APATRIDES;
QU'EN EFFET, LA PREUVE D'UNE NATIONALITE ETRANGERE DETERMINEE EST, HORMIS LE CAS OU ELLE RESULTE D'UN TRAITE LIANT LA FRANCE, POUR LE JUGE FRANCAIS UNE QUESTION DE FAIT QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;
QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT LUI AUSSI ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.