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23/06/2010 | FRANCE | N°09-14592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-14592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que la commune de Laon, assurée contre l'incendie auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), devenue la société Allianz, a donné à bail à l'association Maison des jeunes et de la culture (la MJC), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France

(MAIF), des locaux qui ont été endommagés par un incendie le 19 octobre 1998 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que la commune de Laon, assurée contre l'incendie auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), devenue la société Allianz, a donné à bail à l'association Maison des jeunes et de la culture (la MJC), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), des locaux qui ont été endommagés par un incendie le 19 octobre 1998 ; qu'après avoir indemnisé son assuré à hauteur de 114 400,18 euros, AGF a assigné la MJC et la MAIF, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, pour voir déclarer, la première, responsable du sinistre et la voir condamner, avec la seconde, au paiement de cette somme ; que par arrêt confirmatif du 8 juin 2006 la cour d'appel d'Amiens s'est déclaré incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que, saisi aux mêmes fins, le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 8 février 2007, renvoyé l'affaire devant le tribunal des conflits ; que par décision du 17 décembre 2007 le tribunal des conflits a jugé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant AGF à la MAIF, déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juin 2006 et renvoyé la cause et les parties devant cette cour ;
Attendu que, pour infirmer le jugement rendu le 30 mars 2004 et condamner la MAIF à payer à AGF la somme de 114 400, 18 euros, l'arrêt attaqué retient que, liée par la décision du tribunal des conflits qui énonce que l'action directe exercée contre la MAIF par la société AGF, subrogée dans les droits de la ville de Laon, était distincte de l'action en responsabilité contre l'association, ne poursuivait que l'exécution d'une obligation de droit privé et devait être regardée exclusivement comme une mise en oeuvre des droits que le premier assureur tenait de l'article L. 124-3 du code des assurances, alors même qu'elle aurait initialement été dirigée simultanément contre la MAIF et la MJC et renvoie la cause et les parties devant elle, la cour d'appel n'avait pas à s'interroger sur la pertinence du moyen selon lequel l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relevait de la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal des conflits avait seulement dit que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant la compagnie d'assurances AGF à la MAIF et avait précisé que, au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relevait de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui ne pouvait pas statuer sur la responsabilité de la MJC, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'association Maison des jeunes et de la culture et la MAIF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MAIF à payer à la société AGF la somme de 114.400,18 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 38 du décret du 26 septembre 1849 « déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits » dispose, en son alinéa deuxième, qu'au cas où une juridiction d'un ordre différent de celle qui a prononcé le renvoi a rendu à tort sur la même action ou exception un jugement d'incompétence et où, de la coexistence de ce jugement et de la décision du Tribunal des conflits résulte un conflit négatif d'attributions, ledit Tribunal doit, par la même décision, déclarer nul et non avenu le jugement de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence « et renvoyer l'examen de l'action ou de l'exception à cette juridiction » ; que l'article 39 du même décret ajoute notamment que la décision du Tribunal des conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, et fait obstacle à ce que le conflit positif d'attributions puisse être ultérieurement élevé sur la question jugée par cette décision ; qu'après avoir énoncé que l'action directe exercée contre la MAIF par la société AGF, subrogée dans les droits de la Ville de Laon, était distincte de l'action en responsabilité contre l'association, ne poursuivait que l'exécution d'une obligation de droit privé, et devait être regardée exclusivement comme une mise en oeuvre des droits que le premier assureur tenait de l'article L. 124-3 du Code des assurances « alors même qu'elle aurait initialement été dirigée simultanément contre la MAIF et la MJC », le Tribunal des conflits a annulé l'arrêt du 8 juin 2006, et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction de céans ; que liée par cette décision, en vertu de l'article 39 précité, la Cour n'a pas à « s'interroger », comme l'y invitent les intimées en page 7 de leurs conclusions, sur sa pertinence ; qu'il en résulte que l'argumentaire développé par la MAIF et son assurée quant à l'existence d'une convention d'occupation du domaine public, d'un contrat administratif, est hors de propos et donc dépourvu de pertinence, d'autant que les AGF ne dirigent plus leurs demandes que contre la MAIF ; que, de même, la juridiction de céans ne saurait renvoyer l'examen de l'affaire au tribunal de grande instance de Laon, alors que c'est à elle que le Tribunal des conflits a renvoyé la cause et les parties, et donc nécessairement l'examen de l'action, conformément à l'article 38 du décret du 26 octobre 1849, puisque l'exception d'incompétence, elle, a été tranchée ; qu'au surplus, l'article 568 du Code de procédure civile autorise la cour d'appel, saisie d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, à évoquer les points non jugés ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 30 mars 2004 répond à ces critères, et permettait donc déjà à la Cour de donner à l'affaire une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé ou à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, est subrogé dans les droits de ce tiers, en vertu de l'article L. 121-12 dudit code, peut exercer une action directe contre l'assureur du responsable ; 1) sur sa recevabilité : l'appelante produit une quittance subrogative, signée du 30 avril 1999, et dont le montant, soit 750.416 francs, correspond à celui figurant sur la photocopie d'un chèque établi le 21 du même mois à l'ordre du Trésorier municipal de la Ville de Laon : les intimées sont donc mal fondées à soutenir qu'elle ne justifierait pas d'une quittance subrogative. En outre, s'il est exact qu'aux termes de l'article 6 du bail conclu entre la Ville de Laon et la Maison des Jeunes et de la Culture, la bailleresse s'était obligée à prendre en charge l'assurance contre l'incendie, et avait renoncé à tout recours contre l'association, cette clause n'emportait pas pour autant renonciation à recours contre l'assureur du responsable. L'article 2.12 des conditions particulières de la police rappelle d'ailleurs les limites de cette renonciation ; il en résulte que la société AGF est recevable en ses demandes de condamnation de la MAIF ; 2) sur son bien fondé : « L'article 1880 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, puisque la Ville de Laon et l'association MJC étaient liées par un contrat de bail, moyennant un loyer symbolique de 5 francs par an, et non par un contrat de prêt.. En revanche, est applicable l'article 1733 du Code civil, qui dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Or ni l'enquête effectuée par la police, ni l'expertise réalisée, sur réquisition des enquêteurs, par M. X..., expert près la juridiction de céans, n'ont permis de déterminer avec certitude l'origine du sinistre, conduisant l'officier de police judiciaire à écrire prudemment, dans son procès-verbal de synthèse, qu'il « semblerait que cet incendie soit d'origine criminelle ». Le classement sans suite opéré par le Parquet au motif que l'auteur était inconnu ne suffit pas non plus à démontrer une origine criminelle. Du reste, M. Y..., du Laboratoire de Police scientifique de Lille, qui a examiné divers prélèvements effectués sur les lieux du sinistre, a conclu « à l'absence de traces significatives de résidus de substances inflammables » ; même si cela ne suffit pas à exclure la piste d'un acte de malveillance, cette constatation n'abonde pas, en tout cas, en faveur de la force majeure invoquée par les intimées. Il y a donc lieu de constater que la preuve requise par l'article 1733 du Code civil n'est pas rapportée en l'espèce. La MJC est donc bien responsable du sinistre, au regard de ce texte, de sorte que la société AGF est bien fondée à recourir contre son assureur de responsabilité civile, la MAIF ; 3) Sur le montant de l'indemnité réclamée : L'indemnité payée par la société AGF à la Ville de Laon correspond à l'évaluation des dommages détaillée dans un document intitulé « procès-verbal de constatations aux causes et aux circonstances », établi le 27 janvier 2009 en présence de représentants des différentes parties, et signé de Messieurs Z... et A..., respectivement experts de la MAIF et des AGF. Il ne mentionne aucune réserve quant à l'évaluation du préjudice. Les intimées sont donc mal fondées à prétendre que ce document leur est inopposable au motif qu'il ne serait pas contradictoire, d'autant qu'il s'agit d'une expertise amiable, régulièrement versée aux débats, et que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Ce rapport n'étant pas autrement critiqué, il sera fait droit à la demande des AGF de voir condamner la MAIF au paiement de la somme de 114.400,18 euros ;
1) ALORS QUE le juge judiciaire, saisi d'une action directe contre un assureur fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, le contrat conclu le 22 janvier 1974, entre la ville de Laon et l'association MJC, qui portait affectation à un service public culturel d'un immeuble aménagé à cet effet s'analysait comme un contrat d'occupation du domaine public communal de sorte que la responsabilité éventuelle de l'association MJC à l'égard de la commune en raison de l'incendie survenu dans ses locaux, le 19 octobre 1998, relevait de la compétence du juge administratif ; qu'en se prononçant sur la responsabilité de l'association MJC qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, ainsi que la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 24-3 du Code des assurances ;
2) ALORS QUE les décisions rendues par le Tribunal des Conflits sont assorties de l'autorité absolue de la chose jugée ; que dans sa décision du 17 décembre 2007, pour dire la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige opposant les AGF IART à la MAIF, le Tribunal des Conflits a considéré « que l'action directe est distincte de l'action en responsabilité contre cet auteur, même si elles tendent l'une comme l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime ; qu'elle ne poursuite ne effet que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative » ; qu'en affirmant que la décision du Tribunal des conflits lui interdisait de s'interroger sur la nature du contrat conclu entre la Ville de Laon et l'association MJC et lui commandait de retenir sa compétence pour apprécier la responsabilité de l'association MJC, la cour d'appel a violé l'article 39 du décret du 26 octobre 1849


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14592
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Action directe de la victime contre l'assureur du responsable - Distinction avec l'action en responsabilité - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Compétence judiciaire - Etendue - Détermination

Si les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur l'action de l'assureur d'une commune dont les locaux, donnés à bail à une association, ont été endommagés par un incendie, dirigée contre l'assureur responsabilité civile de celle-ci, elles ne peuvent, à cette occasion, statuer sur la responsabilité de cette association, une telle action ressortissant à la compétence des juridictions administratives


Références :

loi des 16-24 août 1790

articles L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009

Sur la portée de la distinction entre l'action directe de la victime contre l'assureur et l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, dans le même sens que :1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13026, Bull. 2010, I, n°134(cassation), et les décisions citées


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-14592, Bull. civ. 2010, I, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 149

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14592
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