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09/06/2010 | FRANCE | N°09-13026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-13026


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 243-7 du même code ;
Attendu que L'OPHLM de Toulon a fait réaliser une opération immobilière sur la commune des Issambres sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Support table, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Générale de travaux p

ublics (SGTPV), assurée par le GAN ; qu'une police dommage-ouvrage a été souscrit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 243-7 du même code ;
Attendu que L'OPHLM de Toulon a fait réaliser une opération immobilière sur la commune des Issambres sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Support table, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société Générale de travaux publics (SGTPV), assurée par le GAN ; qu'une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la cie Générali France ; que des désordres étant apparus après réception des travaux intervenue le 25 mai 1993, le tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 7 août 2001, sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la MAF, dans l'attente de la décision de la juridiction administrative devant intervenir sur l'action engagée par l'OPHLM à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Support table ; que par arrêt du 8 janvier 2007, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a condamné la SGTPV à réparation mais a dit irrecevable les conclusions tendant à une simple déclaration de responsabilité de la société Support table ; que par décision du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance a, notamment, débouté l'OPHLM de toutes ses demandes formées à l'encontre de la MAF ;
Attendu que pour condamner la MAF à payer à l'OPHLM de Toulon la somme de 77018, 77 euros en principal ainsi qu'une somme au titre des frais d'expertise, l'arrêt attaqué retient que la mise en cause de l'assuré n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur et la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances que supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, l'action directe de l'OPHLM est recevable sans qu'il soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement la responsabilité de l'assuré par la juridiction administrative, le juge judiciaire ayant le pouvoir de statuer à l'égard du seul assureur sur la responsabilité de son assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de travaux publics ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'OPHLM de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de la société SUPPORT TABLE, à payer à l'OPHLM de TOULON les sommes de 77.018,77 € avec intérêts au taux légal au titre de la réparation des désordres affectant les constructions, et de 1.954,68 € à titre de participation aux frais d'expertise, aux motifs qu'« en application de l'article L 243-7 du code des assurances les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages, si ce dernier est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur et la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances que supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, que l'action directe est recevable, sans que l'OPHLM soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement le principe de la responsabilité de l'assuré, la société Architecture Support Table, par la juridiction administrative, ni de faire de déclaration de créance, que le juge judiciaire a le pouvoir de statuer à l'égard du seul assureur sur la responsabilité de son assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de travaux publics, que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'OPHLM de son recours contre la MAF au motif que la responsabilité de la société SUPPORT TABLE n'était pas établie par la juridiction administrative et ne pouvait pas être appréciée par la juridiction de l'ordre judiciaire » (arrêt, p. 3 et 4).
Alors que, d'une part, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'une action en responsabilité se rattachant à l'exécution d'un travail public, sauf si les parties au litige sont liées par un contrat de droit privé ; que le juge civil, saisi d'une action directe contre l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité relève de la compétence du juge administratif, ne peut statuer sur cette action directe tant que la responsabilité de son assuré n'a pas été retenue par le juge administratif ;qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français est l'assureur de responsabilité de la société SUPPORT-TABLE, liée à l'OPHLM de Toulon par un marché de travaux publics ; que le juge administratif ne s'est pas prononcé sur la responsabilité de cette société envers l'OPHLM ; qu'en décidant que le juge judiciaire pouvait néanmoins statuer sur l'action directe dirigée par l'Office contre l'assureur de la société SUPPORT-TABLE, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Alors que, d'autre part, le jugement qui, dans le cadre d'une action directe contre un assureur, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge administratif sur l'action dirigée contre l'assuré, est revêtu de l'autorité de chose jugée sur la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, il est constant, et cela résulte notamment des mentions du jugement dont appel (p. 4), que par jugement rendu le 7 août 2001, le tribunal de grande instance de Draguignan a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Nice sur l'action engagée par l'OPHLM de Toulon à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société SUPPORT TABLE ; qu'en statuant sur la responsabilité de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13026
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Limites - Action directe de la victime contre l'assureur du responsable - Applications diverses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Compétence judiciaire - Etendue - Détermination

Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics


Références :

loi des 16-24 août 1790

articles L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008

Sur la portée de la distinction entre l'action directe de la victime contre l'assureur et l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage, dans le même sens que :1re Civ., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-19892, Bull. 2005, I, n° 66 (cassation partielle), et les décisions citées


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-13026, Bull. civ. 2010, I, n° 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 134

Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13026
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