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12/05/2010 | FRANCE | N°10-81249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2010, 10-81249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gnel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 février 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,

manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Gnel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 février 2010, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-10, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la remise de Gnel Z... aux autorités russes ;
" aux motifs qu'il est constant qu'en matière d'extradition, les pouvoirs de la chambre de l'instruction se limitent à examiner la conformité de la demande de l'état requérant aux conditions imposées par la loi ; que la présente juridiction ne peut examiner le fond de la poursuite ni apprécier les charges retenues contre l'étranger par la juridiction de l'état requérant ni contrôler la régularité des actes de procédure accomplis par les juridictions de cet Etat ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction n'a pas à examiner la réalité des charges retenues contre Gnel Z..., s'agissant des faits d'homicide volontaire qui lui sont reprochés, commis le 23 décembre 2007 à Magnitogorsk sur la personne de Grigorian K. F. ; que Gnel Z... a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire présentée le 10 septembre 2009 par le canal Interpol par les autorités judiciaires de la fédération de Russie ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l'urgence qui a justifié cette demande de la part de la partie requérante ; que son arrestation provisoire a été ordonnée le 11 décembre 2009 par l'avocat général près la cour d'appel de Rouen, en exécution d'un mandat d'arrêt, en date du 15 juillet 2009, délivré par le tribunal de Leninskiy / Magnitogorsk-Russie pour meurtre ; que la demande d'extradition a été régularisée par les autorités de Russie le 29 décembre 2009 et les pièces mentionnées à l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, en date du 13 décembre 1957, applicable en l'espèce, ont été reçues au ministère des affaires étrangères et européennes de la République française, le 12 janvier 2010, soit dans le délai de quarante jours édicté à l'article 164 de ladite convention ; que, s'il est constant que devant le procureur général près la cour d'appel de Rouen, le 11 décembre 2009, lors de la notification de la demande d'arrestation provisoire pour meurtre, Gnel Z... n'a pas été assisté d'un avocat et qu'il ne lui a pas été précisé qu'il pouvait s'entretenir immédiatement avec l'avocat de son choix ou avec un avocat désigné, la procédure suivie à ce stade relève des seules dispositions de l'article 22 de ladite Convention et de l'article 696-23 du code de procédure pénale à l'exclusion de celles de l'article 696-10 dudit code ; qu'il en résulte qu'à ce stade de la procédure d'arrestation provisoire, Gnel Z... assisté d'un interprète en langue russe, n'avait pas à être informé de son droit d'être immédiatement assisté d'un avocat ; qu'il avait par ailleurs choisi en la personne de Me X...et il n'est nullement démontré que l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ait été de nature à lui causer personnellement grief dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite dès lors qu'il a ultérieurement bénéficié de la présence de Me Y..., avocat, notamment devant l'avocat général près la cour d'appel de Rouen, le 18 janvier 2010, lors de la notification par ce magistrat de la demande d'extradition formée par les autorités fédérales russes ; que la procédure doit être déclarée régulière ;
" 1°) alors qu'en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel ; qu'il appartient donc aux autorités françaises de vérifier que la condition d'urgence était remplie et que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement refuser d'opérer une telle vérification ;
" 2°) alors que toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent et doit être avisée qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office ; qu'une personne arrêtée provisoirement à la demande d'un Etat étranger, en vue de son extradition, doit être regardée comme appréhendée à la suite d'une demande d'extradition ; que la cour d'appel, qui avait relevé que Gnel Z... n'avait pas été avisé qu'il pouvait être assisté par un avocat lors de son arrestation, ne pouvait estimer cette manière de procéder régulière et en conséquence donner un avis favorable à l'extradition ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, à compter de la date à laquelle la demande d'extradition et les pièces avaient été reçues par le ministère, Gnel Z... ne faisait plus l'objet d'une arrestation provisoire mais était arrêté et détenu à la suite d'une demande d'extradition ; qu'il devait être présenté au procureur général dans les quarante-huit heures et informé qu'il pouvait être assisté par un avocat ; que, dès lors, l'arrêt qui avait constaté que les pièces avaient été reçues au ministère le 12 janvier 2010 ne pouvait juger la procédure régulière tandis que la présentation au procureur n'avait eu lieu que le 18 janvier suivant " ;
Attendu que, pour donner un avis favorable à l'extradition de Gnel Z..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, d'une part, la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur l'urgence en vertu de laquelle les autorités russes ont demandé l'arrestation provisoire de Gnel Z... ;
Attendu que, d'autre part, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81249
Date de la décision : 12/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Arrestation provisoire - Application du délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale (non)

Le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code


Références :

articles 696-10 et 696-23 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 04 février 2010

Sur l'absence d'application du délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale alors en vigueur lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire conformément à l'article 696-23 du même code, à rapprocher :Crim., 24 octobre 2007, pourvoi n° 07-85056, Bull. crim. 2007, n° 256 (2) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2010, pourvoi n°10-81249, Bull. crim. criminel 2010, n° 84
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 84

Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81249
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