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24/10/2007 | FRANCE | N°07-85056

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2007, 07-85056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par X... Aleksandr, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 juillet 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouverne

ment russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
REJET du pourvoi formé par X... Aleksandr, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 juillet 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée par le Gouvernement russe pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 22 décembre 2005 par le tribunal du district d'Ostankinsky pour escroqueries aggravées, Aleksandr X... a comparu le 21 mai 2007 devant le procureur de la République qui l'a placé sous écrou extraditionnel ; que, par arrêt du 6 juin 2007, statuant sur une demande de mise en liberté présentée par Aleksandr X..., la chambre de l'instruction a déclaré régulière la procédure d'arrestation provisoire, ordonné la mise en liberté de l'intéressé et son placement sous contrôle judiciaire ; que, le 25 juin 2007, la demande et les pièces d'extradition sont parvenues au ministère des affaires étrangères ; que le mandat d'arrêt en vertu duquel l'extradition a été demandée a été notifié à Aleksandr X... le 9 juillet 2007 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition de la personne réclamée ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 63-4, 696-10, 696-15, 696-19, 696-23, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition d'Aleksandr X... ;
"aux motifs que sur les prétendues irrégularités de la procédure d'extradition, répondant aux moyens soulevés par la défense dans son mémoire au soutien de la demande de mise en liberté d'Aleksandr X..., la chambre de l'instruction a déjà jugé que la procédure de rétention était régulière par arrêt du 6 juin 2007 ;
"1°) alors que la régularité de la procédure d'arrestation conditionne celle de la procédure d'extradition ; que les vices de cette procédure ne sont pas purgés par une décision qui n'a pour objet que de statuer sur une demande de mise en liberté ; que ces vices doivent donc être examinés par la chambre de l'instruction à l'occasion de l'avis qu'elle donne sur l'extradition ; qu'en refusant de procéder à cet examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la motivation par voie de référence aux motifs d'une précédente décision équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre de l'instruction n'a donc pas motivé sa décision en se bornant, sur les vices de l'arrestation, à viser les motifs de sa précédente décision ;
"3°) alors que toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'il était constant qu'en l'espèce, lors de son arrestation, Aleksandr X..., qui ne parle que le russe, avait été assisté non pas d'un interprète dans cette langue, mais d'un interprète en langue anglaise ; que dès lors, la procédure d'arrestation ne pouvait être regardée comme régulière ;
"4°) alors que, de même, le droit de la personne arrêtée de s'entretenir avec un avocat n'est effectif que dans la mesure où cet entretien se déroule, en cas de besoin, avec l'assistance d'un interprète ; que dès lors, Aleksandr X... n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue russe lors de l'entretien qu'il a eu avec Me Vibert le 20 mai 2007, la procédure d'arrestation ne pouvait être regardée comme régulière" ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-10, 696-12, 696-24, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition d'Aleksandr X... ;

"aux motifs que le délai de sept jours à compter de la présentation de la personne appréhendée au procureur de la République, imparti au procureur général par l'article 696-12 du code de procédure pénale pour notifier à l'intéressé le titre en vertu duquel son arrestation a eu lieu, est inconciliable avec la Convention européenne qui n'impose aucun délai à l'Etat requérant pour transmettre sa demande et les pièces à l'appui, lorsque l'arrestation provisoire n'a pas été ordonnée ou a déjà pris fin ;
"alors que, lorsque après une demande d'arrestation provisoire, la demande d'extradition et les pièces parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise conformément aux articles 696-9 et suivants ; que dès lors, à compter de l'arrivée des pièces, la personne qui fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire et qui a déjà été présentée au procureur de la République, doit comparaître, dans les sept jours, devant le procureur général ; qu'Aleksandr X... faisait valoir que la demande d'extradition étant parvenue le 25 juin au gouvernement français, il n'avait été présenté au procureur général que le 9 juillet, de sorte que les délais prescrits par le code de procédure pénale n'avaient pas été respectés ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire, conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85056
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Arrestation provisoire - Application du délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Arrestation provisoire - Procédure - Application du délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale (non)

Le délai de sept jours prévu par l'article 696-10 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'une arrestation provisoire conformément aux dispositions de l'article 696-23 du même code


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 31 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2007, pourvoi n°07-85056, Bull. crim. criminel 2007, N° 256
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 256

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.85056
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