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14/04/2010 | FRANCE | N°09-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2010, 09-10515


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. X..., du GIE G20 et de la société Zurich Insurance Ireland limited ;
Met hors de cause la société Gerling Konzern Belgique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2008), que la société CFVA, filiale de la société Bongrain, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., fait procéder à l'e

xtension de ses bâtiments d'exploitation; que la fourniture et la pose de panneaux i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. X..., du GIE G20 et de la société Zurich Insurance Ireland limited ;
Met hors de cause la société Gerling Konzern Belgique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2008), que la société CFVA, filiale de la société Bongrain, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., fait procéder à l'extension de ses bâtiments d'exploitation; que la fourniture et la pose de panneaux isolants ont été confiées à la société GST, assurée auprès de la société Axa ; que les panneaux ont été fabriqués par la société Plasteurop, assurée successivement auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) et de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour sa responsabilité décennale et auprès d'autres assureurs pour sa responsabilité civile ; que des désordres étant apparus, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société CFVA et la société Bongrain ont assigné la société GST, la société Axa, la société Plasteurop en réparation de leurs préjudices; que la société Axa a appelé en garantie la société Plasteurop et M. X... et que la société Plasteurop a appelé en garantie la société Axa Belgium, la société Zurich, la société Fortis, la société Aig et la société Gerling Konzern Belgique ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, procédant à la recherche prétendument omise, que les assureurs de droit belge constitués en groupement garantissaient la RC (responsabilité civile) exploitation et la RC après livraison au profit de toutes les sociétés, dont Plasteurop, dépendant du groupe Recticel, d'autre part, que les deux assurances ne couvraient pas le même risque, la police MMA couvrant seule les conséquences dommageables du vice du produit et son remplacement, la cour d'appel qui a pu en déduire que ces assurances RC n'avaient pas vocation à se substituer à la garantie décennale dont la mise en oeuvre résultait de la qualification d'Epers des panneaux fournis par la société Plasteurop et que le cumul était à exclure, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'identité de souscripteur des deux contrats, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique des deux pourvois provoqués, réunis :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dire que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamner la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamner la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamner la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt retient que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres, que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable, que comme tel ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors constituer un enrichissement sans cause puisque indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination, que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux et que les frais de construction de ce bâtiment "tampon" ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction de bâtiments provisoires ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût des travaux immobiliers évalués par l'expert dont la création d'un local "tampon" ne constitue pas un dommage immatériel, dit que la société Axa France et la société MMA IARD ne peuvent opposer un plafond de garantie en matière d'assurance décennale obligatoire, condamné la société Axa à payer à la société Bongrain la somme de 862 558, 82 euros, condamné la société MMA à garantir la société Axa à hauteur de 363 199, 56 euros et condamné la société SMABTP à garantir la société Axa à hauteur de 499 359, 25 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Bongrain et la société Compagnie fromagère de la vallée de l'Anse aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le coût de construction de bâtiments dits « tampons » constituait un dommage matériel relevant de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société PLASTEUROP auprès de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et d'AVOIR, en conséquence, jugé que les assureurs ne pouvaient se prévaloir des plafonds de garantie applicables à la garantie facultative des dommages immatériels ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a exactement admis que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres ; que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable ; que comme tels ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors davantage constituer un enrichissement sans cause puisqu'indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination ; que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment « tampon » alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux ; que les frais de construction de ce bâtiment tampon ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garantie applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
1° ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, sans s'étendre aux dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que des hâloirs dits « tampons » avaient été édifiés le temps des travaux de reprise de l'usine affectée de désordres afin de permettre à la CFVA de poursuivre son activité de production pendant cette période ; qu'en affirmant que le coût de construction de ces bâtiments « tampons » tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvait, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, au seul motif que ces ouvrages étaient « destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise » et qu'il s'agissait d'un « ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable » (arrêt, p. 5, 1er §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les bâtiments « tampons » ne s'intégraient pas dans le processus de réparation des désordres afin de permettre la poursuite de l'activité le temps des travaux de reprise et d'éviter à la CVFA de subir des pertes d'exploitation, préjudice immatériel s'ajoutant aux dommages matériels affectant son usine de production, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
2° ALORS QUE le préjudice immatériel se définit comme la perte d'un droit, de la jouissance d'un bien ou d'une somme d'argent ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que des hâloirs dits « tampons » avaient été édifiés le temps des travaux de reprise de l'usine affectée de désordres afin de permettre à la CFVA de poursuivre son activité de production pendant cette période ; qu'en affirmant que le coût de construction de ces bâtiments « tampons » tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvant, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, au motif qu'il ne « correspond ait pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance » (arrêt, p. 5, 1er §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la construction de hâloirs « tampons » n'avait pas pour objet, non de réparer, mais de prévenir toute perte d'exploitation, préjudice immatériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3° ALORS QUE consécutif à un dommage matériel, qui affecte un bien, le préjudice immatériel se définit comme la perte d'un droit, de la jouissance d'un bien ou d'une somme d'argent ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que des hâloirs dits « tampons » avaient été édifiés le temps des travaux de reprise de l'usine affectée de désordres afin de permettre à la CFVA de poursuivre son activité de production pendant cette période ; qu'en affirmant que le coût de construction de ces bâtiments « tampons » tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvant, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, au motif qu'ils étaient « indispensables pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination » (arrêt, p. 5, 1er §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces bâtiments, permettant la poursuite de l'activité, ne permettaient pas de rendre l'ouvrage initial conforme à sa destination pendant la seule durée des travaux dont il faisait l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
4° ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, sans s'étendre aux dommages immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en affirmant que le coût de construction d'un bâtiment «tampon» tendait à la réparation d'un dommage matériel relevant du champ de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire et ne pouvant, en conséquence, être soumis à un plafond de garantie, quand la construction d'un tel bâtiment ne pouvait être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affectés de désordres lui-même, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie exercé par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre des assureurs de droit belge, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société AXA BELGIUM, la société ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, la société AIG EUROPE et la société FORTIS CORPORATE INSURANCE ;
AUX MOTIFS QUE le recours des M.M.A. vise en second lieu les assureurs de droit belge constitués en groupement dont l'apériteur était AXA BELGIUM et qui garantissaient la RC exploitation et la RC après livraison au profit de toutes les sociétés (dont PLASTEUROP) dépendant du groupe RECTICEL ; que ces assurances RC n'ont cependant pas vocation, comme l'a relevé le Tribunal, à se substituer à la garantie décennale, dont la mise en oeuvre résulte de la qualification d'EPERS des panneaux fournis par PLASTEUROP ; que la garantie revendiquée par M.M.A. invoque un prétendu cumul d'assurances et également une garantie EPERS ; qu'il a pourtant été jugé que la police RECTICEL ne garantit pas les conséquences de la responsabilité décennale du fabricant d'EPERS ; que les deux assurances (M.M.A. et Groupement d'assureurs belges) ne couvrent pas le même risque, la police M.M.A. couvrant seule les conséquences dommageables du vice du produit et son remplacement ; que le cumul est d'autant plus à exclure qu'il n'y a pas d'identité de souscripteur pour les deux contrats ;
1° ALORS QU'un même intérêt et un même risque peuvent être couverts par plusieurs assurances ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par son assurée, la société PLASTEUROP, auprès d'assureurs de droit belge, garantissait les dommages relevant de la garantie décennale et avait ainsi vocation à se cumuler avec sa propre garantie ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter le recours en garantie formé par la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l'encontre des assureurs de droit belge de la société PLASTEUROP, que la garantie de ces derniers ne pouvait se substituer ou venir en complément de la garantie décennale, sans s'interroger sur l'objet de cette garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 du Code des assurances ;
2° ALORS QUE le cumul d'assurances s'apprécie au regard de l'intérêt et du risque assuré ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par son assurée, la société PLASTEUROP, auprès d'assureurs de droit belge, garantissait les dommages relevant de la garantie décennale et avait ainsi vocation à se cumuler avec sa propre garantie ; qu'en écartant le cumul de garantie invoqué par l'exposante, au motif inopérant qu'il n'y avait pas identité de souscripteur pour les deux contrats, quand seul devait être pris en compte le risque garanti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 du Code civil ;
3° ALORS QU'une assurance peut être souscrite pour le compte d'un tiers, bénéficiaire de la garantie ; que la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la police souscrite par son assurée, la société PLASTEUROP, auprès d'assureurs de droit belge, garantissait les dommages relevant de la garantie décennale et avait ainsi vocation à se cumuler avec sa propre garantie ; qu'en écartant le cumul de garantie invoqué par l'exposante, au motif qu'il n'y avait pas identité de souscripteur pour les deux contrats, sans rechercher si la police d'assurance belge n'avait pas été souscrite pour le compte de la société PLASTEUROP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-4 du Code des assurances.

Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Odent, avocat aux conseils pour la SMABTP,
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le coût global des travaux immobiliers évalués par l'expert, dont la création d'un local tampon, constituait un dommage matériel et qu'aucun plafond de garantie ne pouvait en conséquence être opposé et D'AVOIR fixé à la somme de 862.558,82 € en principal, en intégrant le coût de l'édification de ce local, le montant de l'indemnité due par la compagnie AXA France IARD au titre de sa garantie décennale, que la SMABTP a été appelée à garantir à hauteur de 499.359,25 €, outre les intérêts légaux et leur capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré à juste titre que les frais correspondant à l'édification d'un local tampon ne pouvaient être qualifiés en tant que tels de préjudice d'exploitation ou de jouissance, dès lors que la création d'un local provisoire pour y transférer, le temps des travaux, l'activité de fabrication de la société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE serait un préalable nécessaire aux travaux de reprise des désordres euxmêmes et constituerait en conséquence un dommage matériel en tant que partie intégrante des travaux préparatoires ;
1° ALORS d'une part QUE le création d'un local provisoire destiné à permettre, durant les travaux de reprise des locaux sièges des désordres de nature décennale, la poursuite de l'activité industrielle ou commerciale du maître d'ouvrage et ainsi limiter les pertes d'exploitation, est un dommage immatériel ; que pour avoir affirmé le contraire, au motif erroné que la création de ce local serait destinée « à permettre la mise en ..uvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres », bien qu'il n'ait été destiné qu'à transférer dans un autre lieu, et durant la seule période des travaux de reprise, l'activité de la société COMPAGNIE FROMAGERE DE LA VALLEE DE L'ANSE, la cour d'appel a violé les articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances ;
2° ALORS d'autre part QUE les pertes d'exploitation constituent un dommage immatériel ; que le choix pour un maître d'ouvrage de cesser son activité pour permettre les travaux de reprise ou de transférer ladite activité dans un autre lieu n'a aucune incidence sur la qualification du dommage en résultant mais seulement sur son montant ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que si le bâtiment tampon, qui « n'était pas une solution nécessaire à la réparation proprement dite des désordres mais une alternative aux seules pertes d'exploitation » n'avait pas été réalisé, le maître d'ouvrage aurait seulement subi des pertes d'exploitation, « qui elles auraient été incontestablement définies comme des dommages immatériels », et que l'édification du local ne pouvait en conséquence avoir aucune incidence sur la qualification du dommage en résultant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les écritures de l'exposante, si l'objet de l'édification de ce local tampon concernait les désordres de nature décennale eux-mêmes, ou bien plutôt le déplacement de l'activité de l'entreprise, qui aurait tout aussi bien pu cesser provisoirement, pour permettre les reprises de ces désordres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.241-1 et A 243-1 du code des assurances.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boutet, avocat aux conseils pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le coût de construction de bâtiments dits « tampons » constituait un dommage matériel relevant de l'assurance de responsabilité décennale et d'avoir fixé en conséquence la réparation des désordres à la somme de 862.558,82 € ;
AUX MOTIFS QUE les MMA et la SMABTP, et même AXA FRANCE IARD, font grief au premier juge d'avoir retenu, au titre de l'indemnisation du préjudice, la construction d'une surface dite "tampon" alors que la dite construction procurerait un enrichissement sans cause et qu'ayant été conçue pour éviter des pertes d'exploitation, elle ne relève pas des travaux réparatoires mais doit être qualifiée de dommage immatériel ; mais que le Tribunal a exactement admis que les travaux en cause étaient en réalité destinés à permettre la mise en oeuvre des travaux de reprise eux-mêmes nécessaires pour remédier aux désordres ; que les frais générés par ces travaux ne correspondent pas en tant que tels au dédommagement d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance mais à la construction d'un ouvrage nécessaire au processus de réparation dont il constitue une modalité préalable ; que comme tels ils font nécessairement partie intégrante des travaux réparatoires et ne peuvent dès lors davantage constituer un enrichissement sans cause puisque indispensable pour rendre l'installation initiale conforme à sa destination ; que les assureurs ne sauraient par ailleurs mettre en avant le fait que le maître de l'ouvrage conserverait finalement ce bâtiment "tampon" alors qu'aucun ne s'est déclaré prêt à assumer le coût de la démolition et de la remise en état des lieux ; que les frais de construction de ce bâtiment tampon ne ressortissant pas de la qualification de dommages immatériels, les assureurs ne peuvent se prévaloir de plafonds de garanties applicables à la garantie facultative de ces mêmes dommages ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE l'expert a évalué les travaux de réparation à la somme de 862.558,82 € ; que cette évaluation tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation des désordres, y compris la création d'un local tampon ; que cette création est indispensable pour permettre la réparation des désordres ; que la somme évaluée par l'expert ne correspond nullement à une perte d'exploitation ou à un préjudice de jouissance mais au coût des travaux immobiliers nécessaires qui ne peuvent être qualifiés de préjudice immatériel ;
ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne s'étend pas aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ;
qu'en affirmant que l'indemnisation du coût de construction du bâtiment dit « tampon » relevait de la garantie des dommages matériels, comme étant nécessaires au processus de réparation dont il constituait une modalité préalable, sans rechercher si la réalisation de ce bâtiment ne visait pas à ménager la faculté de poursuivre l'exploitation pendant la période nécessaire à la réalisation des travaux de réfection des ouvrages initiaux atteints de désordres et ne constituait donc pas des travaux de réparation des ouvrages, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 241-1 et A 243-1 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10515
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Exonération - Cas

La construction de bâtiments provisoires ne peut être assimilée à des travaux de réfection réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même


Références :

ARRET du 20 novembre 2008, Cour d'appel de Riom, Chambre civile 1, 20 novembre 2008, 06/02283
articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de son annexe 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 novembre 2008

Dans le même sens que : 3e Civ., 13 janvier 2010, pourvois n° 08-13.562 et 08-13.582, Bull. 2010, III, n° 8 (cassation partielle). Sur l'indemnisation des dommages immatériels, à rapprocher : 1re Civ., 13 mars 1996, pourvoi n° 93-20177, Bull. 1996, I, n° 130 (rejet), et les arrêts cités ;

3e Civ., 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-18989, Bull. 2005, III, n° 3 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-10515, Bull. civ. 2010, III, n° 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 82

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10515
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