Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la société ETB a été chargée, par le syndicat mixte pour la géothermie de La Courneuve, de la conception d'une installation de chauffage destinée à l'alimentation en flux calorifère d'un important ensemble immobilier ; que cet ouvrage ayant été réceptionné le 3 avril 1983, un incident s'est produit le 5 janvier 1984, qui a entraîné des dommages tant aux équipements de la station qu'aux divers appareillages électroniques et électriques situés dans le local technique, et provoqué l'interruption de l'utilisation de l'installation jusqu'au mois de décembre 1984, obligeant à assurer le chauffage des immeubles alimentés par cette station par des sources de chaleur plus onéreuses ; que le syndicat ayant obtenu, devant la juridiction administrative, la condamnation des constructeurs à la réparation de ses dommages, la société ETB a saisi la juridiction judiciaire d'une action en garantie contre son assureur, la société La Cordialité bâloise (l'assureur) ; que celui-ci ayant contesté sa garantie et, subsidiairement, fait valoir que le contrat ne garantissait pas les pertes immatérielles, l'arrêt attaqué (Douai, 20 septembre 1993), rendu sur renvoi après cassation, a accueilli cette dernière prétention ;
Attendu que la société ETB reproche à la cour d'appel d'avoir limité la garantie due par l'assureur aux seuls dommages matériels, alors que, d'une part, en décidant que les clauses types annexées à l'article A. 243-1 du Code des assurances limitaient les garanties minimum, alignées sur le champ d'application de la présomption de responsabilité des constructeurs posée par les articles 1792 et suivants du Code civil, que comportent ou sont présumés comporter les contrats relatifs à cette assurance obligatoire, aux seuls dommages matériels, à l'exclusion des dommages immatériels, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article L. 241-1 du Code des assurances, et, par fausse application, l'article A. 243-1 du même Code et son annexe I ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que la circonstance que les dépenses supplémentaires invoquées par la société ETB avaient permis d'assurer la continuation du chauffage qui était précisément la destination de l'ouvrage, permettait d'affirmer qu'il s'agissait là d'un dommage immatériel, sans préciser davantage ce qui, selon elle, justifiait une telle qualification, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages " immatériels ", c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'elle a encore relevé, à bon droit, que les dépenses supplémentaires, faites pour assurer la continuation du chauffage, revêtaient le caractère de dommages immatériels et les a écartées de la garantie de l'assureur ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.